7.9.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 260/12
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 juillet 2013 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance de Bruxelles — Belgique) — Eurofit SA/Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)
(Affaire C-99/12) (1)
(Demande de décision préjudicielle - Agriculture - Organisation commune des marchés - Règlement (CEE) no 3665/87 - Restitutions à l’exportation - Détournement de la marchandise destinée à l’exportation - Obligation de remboursement par l’exportateur - Absence de communication, par les autorités compétentes, des informations relatives à la fiabilité du cocontractant, soupçonné de fraude - Cas de force majeure - Absence)
2013/C 260/20
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal de première instance de Bruxelles
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Eurofit SA
Partie défenderesse: Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunal de première instance de Bruxelles — Interprétation des dispositions du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1) — Obligation de remboursement, par l’exportateur, des restitutions perçues en cas de détournement des produits — Absence de communication, par les autorités compétentes, des informations demandées ou communication d’informations erronées à l’exportateur, constitutive d’un cas de force majeure au sens du règlement précité
Dispositif
L’omission par les autorités douanières compétentes d’informer l’exportateur de l’existence d’un risque de fraude commise par le cocontractant de ce dernier ne constitue pas un cas de force majeure au sens des dispositions du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement (CE) no 2945/94 de la Commission, du 2 décembre 1994, et, notamment, de l’article 11, paragraphe 1, troisième alinéa, premier tiret, de ce règlement. Si une telle omission est susceptible de constituer un cas exceptionnel au sens de l’article 11, paragraphe 1, troisième alinéa, deuxième tiret, du règlement no 3665/87, tel que modifié par le règlement no 2945/94, elle ne saurait toutefois dispenser cet exportateur de son obligation de rembourser les restitutions à l’exportation indûment perçues, ce dernier étant uniquement exonéré du paiement des pénalités dues en vertu de ce même article 11.
(1) JO C 138 du 12.05.2012
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