24.8.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 245/3
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 4 juillet 2013 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte — Italie) — Fastweb SpA/Azienda Sanitaria Locale di Alessandria
(Affaire C-100/12) (1)
(Marchés publics - Directive 89/665/CEE - Recours en matière de marchés publics - Recours introduit contre une décision d’attribution d’un marché par un soumissionnaire dont l’offre n’a pas été retenue - Recours fondé sur le motif que l’offre sélectionnée ne serait pas conforme aux spécifications techniques du marché - Action incidente de l’adjudicataire fondée sur le non-respect de certaines spécifications techniques du marché en ce qui concerne l’offre présentée par le soumissionnaire ayant introduit ce recours - Offres l’une et l’autre non conformes aux spécifications techniques du marché - Jurisprudence nationale imposant d’examiner préalablement l’action incidente et, si celle-ci est fondée, de déclarer l’action principale irrecevable, sans examen du fond - Compatibilité avec le droit de l’Union)
2013/C 245/05
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Fastweb SpA
Partie défenderesse: Azienda Sanitaria Locale di Alessandria
en présence de: Telecom Italia SpA, Path-Net SpA
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte — Interprétation de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33), telle que modifiée par la directive 2007/66/CE (JO L 335, p. 31) — Principes d'égalité de traitement, de non-discrimination et de protection de la concurrence — Règle jurisprudentielle nationale prévoyant que le juge national, saisi d'un recours en annulation contre l'acte d'attribution du marché public et d'un recours incident visant à contester la participation au marché public du soumissionnaire non retenu et requérant principal, peut statuer sur le fond du recours principal uniquement si le recours incident n'est pas fondé — Appel d'offre restreint avec seulement deux soumissionnaires n'ayant pas déposé des offres admissibles
Dispositif
L’article 1er, paragraphe 3, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, doit être interprété en ce sens que, si, dans le cadre d’une procédure de recours, l’adjudicataire, ayant obtenu le marché et ayant introduit un recours incident, soulève une exception d’irrecevabilité fondée sur le défaut de qualité pour agir du soumissionnaire auteur de ce recours au motif que l’offre que ce dernier avait présentée aurait dû être écartée par le pouvoir adjudicateur en raison de sa non-conformité par rapport aux spécifications techniques définies dans le cahier des charges, cette disposition s’oppose à ce que ledit recours soit déclaré irrecevable par suite de l’examen préalable de cette exception d’irrecevabilité sans se prononcer sur la conformité avec lesdites spécifications techniques tant de l’offre de l’adjudicataire, ayant obtenu le marché, que de celle du soumissionnaire ayant introduit le recours principal.
(1) JO C 151 du 26.05.2012
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