26.1.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 26/2
Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 26 novembre 2014 — Parlement européen (C-103/12), Commission européenne (C-165/12)/Conseil de l'Union européenne
(Affaires jointes C-103/12 et C-165/12) (1)
((Recours en annulation - Décision 2012/19/UE - Base juridique - Article 43, paragraphes 2 et 3, TFUE - Accord bilatéral d’autorisation d’exploitation du reliquat du volume admissible des captures - Choix de l’État tiers intéressé que l’Union autorise à exploiter des ressources biologiques - Zone économique exclusive - Décision politique - Fixation des possibilités de pêche))
(2015/C 026/02)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Parlement européen (représentants: L.G. Knudsen, I. Liukkonen et I. Díez Parra, agents) (C-103/12), Commission européenne (représentants: A. Bouquet et E. Paasivirta, agents) (C-165/12)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: A. Westerhof Löfflerová et A. de Gregorio Merino, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République tchèque (représentants: M. Smolek, E. Ruffer et D. Hadroušek, agents), Royaume d’Espagne (représentant: N. Díaz Abad, agent), République française (représentants: G. de Bergues, D. Colas et N. Rouam, agents), République de Pologne (représentants: B. Majczyna et M. Szpunar, agents)
Dispositif
1)
La décision 2012/19/UE du Conseil, du 16 décembre 2011, relative à l’approbation, au nom de l’Union européenne, de la déclaration relative à l’attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française, est annulée.
2)
Les effets de la décision 2012/19/UE sont maintenus jusqu’à l’entrée en vigueur, dans un délai raisonnable à compter du prononcé du présent arrêt, d’une nouvelle décision fondée sur la base juridique appropriée, à savoir l’article 43, paragraphe 2, TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, sous a), v), TFUE.
3)
Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens.
4)
La République tchèque, le Royaume d’Espagne, la République française et la République de Pologne supportent leurs propres dépens.
(1) JO C 157 du 02.06.2012
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