23.11.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 344/23
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court — Irlande) — Donal Brady/Environmental Protection Agency
(Affaire C-113/12) (1)
(Environnement - Directive 75/442/CEE - Lisier produit et stocké dans une installation d’élevage de porcs dans l’attente d’être cédé à des exploitants agricoles qui s’en servent comme fertilisant sur leur terres - Qualification de «déchet» ou de «sous-produit» - Conditions - Charge de la preuve - Directive 91/676/CEE - Absence de transposition - Responsabilité personnelle du producteur quant au respect par ces exploitants du droit de l'Union relatif à la gestion des déchets et fertilisants)
2013/C 344/38
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Supreme Court
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Donal Brady
Partie défenderesse: Environmental Protection Agency
Objet
Demande de décision préjudicielle — Supreme Court — Interprétation de l’art. 2, par. 1, sous b), de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32) — Notion de déchets — Lisier de porc fournit par un éleveur de porcs aux agriculteurs en tant qu’engrais — Droit d’un Etat membre d’imposer une responsabilité personnelle à l’éleveur en cas de non-respect, par les agriculteurs utilisant son lisier comme engrais sur leurs terres, du droit de l’Union concernant le contrôle des déchets
Dispositif
1)
L’article 1er, sous a), premier alinéa, de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la décision 96/350/CE de la Commission, du 24 mai 1996, doit être interprété en ce sens que du lisier produit dans une exploitation d’élevage intensif de porcs et stocké dans l’attente d’être livré à des exploitants agricoles pour être utilisé par ceux-ci comme fertilisant sur leurs terres constitue non pas un «déchet» au sens de ladite disposition, mais un sous-produit, lorsque ledit producteur entend commercialiser ce lisier dans des conditions économiquement avantageuses pour lui, dans un processus ultérieur, à condition que cette réutilisation ne soit pas seulement éventuelle mais certaine, sans transformation préalable, et dans la continuité du processus de production. C’est aux juridictions nationales qu’il incombe de vérifier, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes caractérisant les situations dont elles se trouvent saisies, si ces divers critères sont satisfaits.
2)
Le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce que la charge de la preuve de ce que les critères permettant de considérer qu’une substance telle que le lisier produit, stocké et cédé dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal constitue un sous-produit sont remplis incombe au producteur de ce lisier, pourvu qu’il n’en résulte pas une atteinte à l’efficacité de ce droit, et notamment de la directive 75/442, telle que modifiée par la décision 96/350, et que soit assuré le respect des obligations découlant de celui-ci, en particulier, l’obligation consistant à ne pas soumettre aux dispositions de cette directive des substances qui, par application desdits critères, doivent, aux termes de la jurisprudence de la Cour, être considérés comme des sous-produits auxquels ne s’applique pas ladite directive.
3)
L’article 2, paragraphe 1, sous b), iii), de la directive 75/442, telle que modifiée par la décision 96/350, doit être interprété en ce sens que, en l’absence de transposition, dans le droit d’un État membre, de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, il ne peut être considéré que les effluents d’élevage produits dans le cadre d’une exploitation porcine située dans ledit État membre sont, du fait de l’existence de cette dernière directive, «couverts par une autre législation» au sens de ladite disposition.
4)
Dans l’hypothèse où du lisier produit et détenu par une exploitation d’élevage porcin doit être qualifié de «déchet» au sens de l’article 1er, sous a), premier alinéa, de la directive 75/442, telle que modifiée par la décision 96/350:
—
l’article 8 de cette directive doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que ledit détenteur se voit autorisé, à quelles conditions que ce soit, à se défaire de ce déchet en le cédant à un exploitant qui l’utilise comme fertilisant sur ses terres, s’il s’avère que ledit exploitant n’est ni titulaire de l’autorisation visée à l’article 10 de ladite directive ni dispensé de détenir une telle autorisation et enregistré conformément aux dispositions de l’article 11 de cette directive; et
—
les articles 8, 10 et 11 de ladite directive, lus en combinaison, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que la cession de ce déchet par ledit détenteur à un exploitant qui l’utilise comme fertilisant sur ses terres et qui est titulaire d’une autorisation visée audit article 10 ou dispensé de détenir une telle autorisation et enregistré conformément audit article 11 soit soumise à la condition que ce détenteur endosse la responsabilité du respect par cet autre exploitant des règles devant s’appliquer aux opérations de valorisation effectuées par cet exploitant en vertu du droit de l’Union relatif à la gestion des déchets et des fertilisants.
(1) JO C 151 du 26.05.2012
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