22.2.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 52/8
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 décembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Dioikitiko Protodikeio Serron — Grèce) — Ioannis Christodoulou, Nikolaos Christodoulou, Afoi N. Christodoulou AE/Elliniko Dimosio
(Affaire C-116/12) (1)
(Valeur en douane - Marchandises exportées vers un pays tiers - Restitutions à l’exportation - Transformation dans le pays d’exportation considérée comme non substantielle - Réexportation des marchandises vers le territoire de l’Union européenne - Détermination de la valeur en douane - Valeur transactionnelle)
2014/C 52/12
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Dioikitiko Protodikeio Serron
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Ioannis Christodoulou, Nikolaos Christodoulou, Afoi N. Christodoulou AE
Partie défenderesse: Elliniko Dimosio
Objet
Demande de décision préjudicielle — Dioikitiko Protodikeio Serron — Interprétation des articles 24, 29, 32 et 146 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaires (JO L 302, p.1) — Valeur en douane — Valeur transactionnelle — Détermination — Marchandises exportées ayant subi une élaboration ou une transformation dans le pays d’exportation insuffisante pour les considérer comme produits originaires du pays de la dernière transformation au sens de l’art. 24 du règlement et sans avoir été soumises au régime de perfectionnement passif en vue d’une réimportation dans le pays de l’exportation initiale
Dispositif
1)
Les articles 29 et 32 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’appliquent à la détermination de la valeur en douane de marchandises importées sur la base d’un contrat qui, bien que qualifié de contrat de vente, se révèle être, en réalité, un contrat d’ouvraison ou de transformation. Dans le cadre de cette détermination, il est indifférent de savoir si les opérations d’ouvraison ou de transformation remplissent les conditions fixées à l’article 24 de ce règlement, afin que les marchandises concernées soient considérées comme originaires du pays où ces opérations ont eu lieu.
2)
Les articles 29 et 32 du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 82/97, doivent être interprétés en ce sens que doit être prise en compte, lors de la détermination de la valeur en douane, la valeur de la restitution à l’exportation dont a bénéficié une marchandise et qui a été obtenue par la mise en œuvre d’une pratique consistant à appliquer des dispositions du droit de l’Union dans le but d’en tirer abusivement profit.
(1) JO C 138 du 12.05.2012
Full & Egal Universal Law Academy