26.1.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 26/15
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Josef Probst/mr.nexnet GmbH
(Affaire C-119/12) (1)
(Communications électroniques - Directive 2002/58/CE - Article 6, paragraphes 2 et 5 - Traitement des données à caractère personnel - Données relatives au trafic nécessaires pour établir et recouvrer les factures - Recouvrement de créances par une société tierce - Personnes agissant sous l’autorité des fournisseurs de réseaux publics de communications et de services de communications électroniques)
2013/C 26/26
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Josef Probst
Partie défenderesse: mr.nexnet GmbH
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof — Interprétation de l'article 6, par. 2 et 5, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201, p. 37) — Transmission des données relatives au trafic concernant les abonnés et les utilisateurs, traitées et stockées par le fournisseur d'un réseau public de communications — Réglementation nationale permettant une telle transmission au cessionnaire d’une créance portant sur la rémunération de services de télécommunications, en présence de clauses contractuelles assurant le traitement confidentiel des données transmises ainsi que la possibilité pour l'autre partie au contrat de vérifier le respect de la protection de ces données
Dispositif
L’article 6, paragraphes 2 et 5, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), doit être interprété en ce sens qu’il autorise un fournisseur de réseaux publics de communications et de services de communications électroniques accessibles au public à transmettre des données relatives au trafic au cessionnaire de ses créances portant sur la fourniture de services de télécommunications en vue du recouvrement de celles-ci, et ce cessionnaire à traiter lesdites données à condition que, en premier lieu, celui-ci agisse sous l’autorité du fournisseur de services pour ce qui concerne le traitement de ces mêmes données et, en second lieu, ledit cessionnaire se limite à traiter les données relatives au trafic qui sont nécessaires aux fins du recouvrement des créances cédées.
Indépendamment de la qualification du contrat de cession, le cessionnaire est censé agir sous l’autorité du fournisseur de services, au sens de l’article 6, paragraphe 5, de la directive 2002/58, lorsque, pour le traitement des données relatives au trafic, il agit sur la seule instruction et sous le contrôle dudit fournisseur. En particulier, le contrat conclu entre eux doit comporter des dispositions de nature à garantir le traitement licite, par le cessionnaire, des données relatives au trafic et à permettre au fournisseur de services de s’assurer, à tout moment, du respect de ces dispositions par ledit cessionnaire.
(1) JO C 174 du 16.06.2012
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