7.9.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 260/12
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 juillet 2013 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad Plovdiv — Bulgarie) — AES-3C MARITZA EAST 1 EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
(Affaire C-124/12) (1)
(Taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Articles 168, sous a), et 176 - Droit à déduction - Dépenses relatives à l’acquisition de biens et de prestations de services destinés au personnel - Personnel mis à disposition de l’assujetti faisant valoir le droit à déduction mais employé par un autre assujetti)
2013/C 260/21
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad Plovdiv
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: AES-3C MARITZA EAST 1 EOOD
Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
Objet
Demande de décision préjudicielle — Administrativen sad Plovdiv — Interprétation des art. 168, sous a), et 176, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Champ d'application — Limitation du droit à déduction de la taxe payée en amont — Société n'ayant pas de personnel propre, mais louant des travailleurs à plein temps par le biais d'un contrat de mise à disposition du personnel employé par une autre société — Refus du droit de déduire la TVA pour l'acquisition de services de transport, de tenues de travail et de moyens de protection des travailleurs ainsi que pour des frais de mission des travailleurs, au motif que les services sont fournis à titre gratuit à des personnes physiques travaillant pour la société sans être employées par celle-ci
Dispositif
1)
Les articles 168, sous a), et 176, second alinéa, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale en application de laquelle un assujetti qui expose des frais pour des services de transport, des tenues de travail, des moyens de protection et des missions de personnes travaillant pour cet assujetti ne dispose pas d’un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces frais, au motif que lesdites personnes sont mises à sa disposition par une autre entité et ne peuvent dès lors être considérées, au sens de cette législation, en tant que membres du personnel de l’assujetti, alors même que lesdits frais peuvent être considérés comme entretenant un lien direct et immédiat avec les frais généraux liés à l’ensemble des activités économiques dudit assujetti.
2)
L’article 176, second alinéa, de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que, au moment de son adhésion à l’Union européenne, un État membre introduise une limitation au droit à déduction en application d’une disposition législative nationale qui prévoit l’exclusion du droit à déduction de biens et de services destinés à des livraisons ou à des prestations à titre gratuit ou à des activités étrangères à l’activité économique de l’assujetti, alors qu’une telle exclusion n’était pas prévue par la législation nationale en vigueur jusqu’à la date de cette adhésion.
Il incombe à la juridiction nationale d’interpréter les dispositions nationales en cause au principal, dans toute la mesure possible, conformément au droit de l’Union. Dans l’éventualité où une telle interprétation s’avérerait impossible, la juridiction nationale est tenue de laisser inappliquées ces dispositions pour incompatibilité avec l’article 176, second alinéa, de la directive 2006/112.
(1) JO C 151 du 26.05.2012
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