14.4.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 112/3
Arrêt de la Cour (première chambre) du 27 février 2014 — Stichting Woonpunt, Stichting Havensteder, anciennement Stichting Com.wonen, Woningstichting Haag Wonen, Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl/Commission européenne
(Affaire C-132/12 P) (1)
((Pourvoi - Aides d’État - Régimes d’aides accordées en faveur des sociétés de logement social - Décision de compatibilité - Engagements pris par les autorités nationales pour se conformer au droit de l’Union - Article 263, quatrième alinéa, TFUE - Recours en annulation - Conditions de recevabilité - Intérêt à agir - Qualité à agir - Bénéficiaires individuellement et directement concernés - Notion de «cercle fermé»))
2014/C 112/04
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Parties requérantes: Stichting Woonpunt, Stichting Havensteder, anciennement Stichting Com.wonen, Woningstichting Haag Wonen, Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl (représentants: P. Glazener et E. Henny, advocaten)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: H. van Vliet, S. Noë et S. Thomas, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 16 décembre 2011, Stichting Woonpunt e.a./Commission (T-203/10)par laquelle le Tribunal a rejeté comme irrecevable une demande d'annulation de la décision C (2009) 9963 final de la Commission, du 15 décembre 2009, relative aux aides d'État E 2/2005 et N 642/2009 — Pays-Bas — Aide existante et aide spécifique par projets au profit des sociétés de logement
Dispositif
1)
L’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 16 décembre 2011, Stichting Woonpunt e.a./Commission (T-203/10), est annulée en ce qu’elle déclare irrecevable le recours en annulation de Stichting Woonpunt, Stichting Havensteder, Woningstichting Haag Wonen et Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl contre la décision C(2009) 9963 final de la Commission, du 15 décembre 2009, relative aux aides d’État E 2/2005 et N 642/2009 — Pays-bas — Aide existante et aide spécifique par projets au profit des sociétés de logement, en tant que cette décision concerne le régime d’aides E 2/2005.
2)
Le pourvoi est rejeté pour le surplus.
3)
Le recours en annulation visé au point 1 du présent dispositif est recevable.
4)
L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne pour qu’il soit statué au fond sur le recours en annulation visé au point 1 du présent dispositif.
5)
Les dépens sont réservés.
(1) JO C 138 du 12.05.2012
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