1.6.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 156/13
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 avril 2013 (demande de décision préjudicielle de l'Administrativen sad — Varna — Bulgarie) — Rusedespred OOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
(Affaire C-138/12) (1)
(Fiscalité - TVA - Directive 2006/112/CE - Article 203 - Principe de neutralité fiscale - Remboursement au fournisseur de la taxe payée, en cas de refus du droit à déduction opposé au destinataire d’une opération exonérée)
2013/C 156/20
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad — Varna
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Rusedespred OOD
Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
Objet
Demande de décision préjudicielle — Administrativen sad — Varna — Interprétation de l'art. 203 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Principes de neutralité fiscale, d'effectivité et d'égalité de traitement — Droit de déduction de la taxe payée en amont — Droit du fournisseur d'une livraison de prétendre au remboursement de la taxe indûment payée lorsque le droit à déduction de la taxe au profit du destinataire de la livraison a été refusé aux motifs que ladite livraison est exonérée de taxe selon le droit interne
Dispositif
1)
Le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée tel qu’il est concrétisé par la jurisprudence relative à l’article 203 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que, sur le fondement d’une disposition nationale visant à transposer ledit article, l’administration fiscale refuse au fournisseur d’une prestation exonérée le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par erreur à son client, au motif que ce fournisseur n’a pas procédé à une rectification de la facture erronée, alors que cette administration a définitivement refusé à ce client le droit de déduire ladite taxe sur la valeur ajoutée, ce refus définitif ayant pour conséquence que le régime de rectification prévu par la loi nationale n’est plus applicable.
2)
Le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée tel qu’il est concrétisé par la jurisprudence relative à l’article 203 de la directive 2006/112, peut être invoqué par un assujetti afin de s’opposer à une disposition du droit national subordonnant le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par erreur à la rectification de la facture erronée, alors que le droit de déduire ladite taxe sur la valeur ajoutée a définitivement été refusé, ce refus définitif ayant pour conséquence que le régime de rectification prévu par la loi nationale n’est plus applicable.
(1) JO C 151 du 26.05.2012
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