23.11.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 344/26
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 septembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Pensionsversicherungsanstalt/Peter Brey
(Affaire C-140/12) (1)
(Libre circulation des personnes - Citoyenneté de l’Union - Directive 2004/38/CE - Droit de séjour de plus de trois mois - Article 7, paragraphe 1, sous b) - Personne n’ayant plus la qualité de travailleur - Titulaire d’une pension de retraite - Condition de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le «système d’assistance sociale» de l’État membre d’accueil - Demande d’une prestation spéciale en espèces à caractère non contributif - Supplément compensatoire destiné à compléter la pension de retraite - Règlement (CE) no 883/2004 - Articles 3, paragraphe 3, et 70 - Compétence de l’État membre de résidence - Conditions d’octroi - Droit de séjour légal sur le territoire national - Conformité avec le droit de l’Union)
2013/C 344/43
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Pensionsversicherungsanstalt
Partie défenderesse: Peter Brey
Objet
Demande de décision préjudicielle — Oberster Gerichtshof — Interprétation de l'article 7, par. 1, sous b), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77), telle que rectifiée — Droit d'un citoyen de l'Union ayant cessé son activité professionnelle de séjourner plus de trois mois sur le territoire d'un autre État membre — Situation dans laquelle ledit citoyen perçoit une retraite inférieure au minimum vital de l'État membre d'accueil et a demandé, pour cette raison, l'octroi d'un supplément compensatoire («Ausgleichszulage»), une prestation spéciale en espèces à caractère non contributif
Dispositif
Le droit de l’Union, tel qu’il résulte, notamment, des articles 7, paragraphe 1, sous b), 8, paragraphe 4, et 24, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui, même pour la période postérieure aux trois premiers mois de séjour, exclut en toutes circonstances et de manière automatique l’octroi d’une prestation telle que le supplément compensatoire prévu à l’article 292, paragraphe 1, de la loi générale relative à la sécurité sociale (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz), telle que modifiée, à compter du 1er janvier 2011, par la loi budgétaire de 2011 (Budgetbegleitgesetz 2011) à un ressortissant d’un autre État membre économiquement non actif, au motif que celui-ci, malgré le fait qu’une attestation d’enregistrement lui a été délivrée, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un droit de séjour légal de plus de trois mois sur le territoire du premier État, dès lors que l’existence d’un tel droit de séjour est subordonnée à l’exigence que ce ressortissant dispose de ressources suffisantes pour ne pas demander ladite prestation.
(1) JO C 165 du 09.06.2012
Full & Egal Universal Law Academy