15.9.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 315/2
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 juillet 2014 (demandes de décision préjudicielle du Rechtbank Middelburg, Raad van State — Pays-Bas) — Y.S. (C-141/12), Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C-372/12)/Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C-141/12), M S (C-372/12)
(Affaires jointes C-141/12 et C-372/12) (1)
((Renvoi préjudiciel - Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel - Directive 95/46/CE - Articles 2, 12 et 13 - Notion de «données à caractère personnel» - Étendue du droit d’accès de la personne concernée - Données relatives au demandeur d’un titre de séjour et analyse juridique contenues dans un document administratif préparatoire à la décision - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 8 et 41))
2014/C 315/02
Langue de procédure: le néerlandais
Juridictions de renvoi
Rechtbank Middelburg, Raad van State
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Y.S. (C-141/12), Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C-372/12)
Parties défenderesses: Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C-141/12), M S (C-372/12)
Dispositif
1)
L’article 2, sous a), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doit être interprété en ce sens que les données relatives au demandeur d’un titre de séjour figurant dans un document administratif, telle que la «minute» en cause au principal, exposant les motifs que l’agent avance à l’appui du projet de décision qu’il est chargé de rédiger dans le cadre de la procédure préalable à l’adoption d’une décision relative à la demande d’un tel titre, et, le cas échéant, celles figurant dans l’analyse juridique que contient ce document constituent des «données à caractère personnel», au sens de cette disposition, ladite analyse ne pouvant en revanche pas recevoir, en tant que telle, la même qualification.
2)
L’article 12, sous a), de la directive 95/46 et l’article 8, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens que le demandeur d’un titre de séjour dispose d’un droit d’accès à l’ensemble des données à caractère personnel le concernant qui font l’objet d’un traitement par les autorités administratives nationales au sens de l’article 2, sous b), de cette directive. Pour qu’il soit satisfait à ce droit, il suffit que ce demandeur soit mis en possession d’un aperçu complet de ces données sous une forme intelligible, c’est-à-dire une forme permettant à ce demandeur de prendre connaissance desdites données et de vérifier que ces dernières sont exactes et traitées de manière conforme à cette directive, afin que ledit demandeur puisse, le cas échéant, exercer les droits qui lui sont conférés par ladite directive.
3)
L’article 41, paragraphe 2, sous b), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens que le demandeur d’un titre de séjour ne peut pas invoquer cette disposition à l’encontre des autorités nationales.
(1) JO C 157 du 02.06.2012
JO C 303 du 06.10.2012
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