3.8.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 225/29
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 8 mai 2013 (demande de décision préjudicielle de l'Administrativen sad — Varna — Bulgarie) — Hristomir Marinov, agissant au nom de Lampatov — H — Hristomir Marinov/Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
(Affaire C-142/12) (1)
(Taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Articles 18, sous c), 74 et 80 - Cessation de l’activité économique imposable - Radiation de l’assujetti du registre de la TVA par l’administration fiscale - Détention de biens ayant donné lieu à la déduction de la TVA - Base d’imposition - Valeur normale ou valeur d’achat - Détermination au moment de l’opération - Effet direct de l’article 74)
2013/C 225/47
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad — Varna
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Hristomir Marinov, agissant au nom de Lampatov — H — Hristomir Marinov
Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
Objet
Demande de décision préjudicielle — Administrativen sad — Varna — Interprétation des art. 18, sous c), 74 et 80, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Opérations assimilées à une livraison de biens effectuée à titre onéreux — Cessation de l'activité économique imposable d'un assujetti due au fait que, en raison d'une radiation du registre des assujettis TVA, l'assujetti est privé de la possibilité de facturer et de déduire la TVA — Méthode de détermination de l'assiette fiscale pour les éléments d'actif existants au moment de la radiation
Dispositif
1)
L’article 18, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’il vise également la cessation de l’activité économique imposable résultant de la radiation de l’assujetti du registre de la taxe sur la valeur ajoutée.
2)
L’article 74 de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale qui prévoit que, en cas de cessation de l’activité économique imposable, la base d’imposition de l’opération est la valeur normale des biens existants à la date de cette cessation, à moins que cette valeur ne corresponde en pratique à la valeur résiduelle desdits biens à ladite date et que soit ainsi prise en compte l’évolution de la valeur de ces biens entre la date de leur acquisition et celle de la cessation de l’activité économique imposable.
3)
L’article 74 de la directive 2006/112 a un effet direct.
(1) JO C 151 du 26.5.2012
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