3.8.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 225/29
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 juin 2013 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Goldbet Sportwetten GmbH/Massimo Sperindeo
(Affaire C-144/12) (1)
(Règlement (CE) no 1896/2006 - Procédure européenne d’injonction de payer - Articles 6 et 17 - Opposition à l’injonction de payer européenne sans contestation de la compétence de la juridiction de l’État membre d’origine - Règlement (CE) no 44/2001 - Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Article 24 - Comparution du défendeur devant la juridiction saisie - Applicabilité dans le cadre de la procédure européenne d’injonction de payer)
2013/C 225/48
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Goldbet Sportwetten GmbH
Partie défenderesse: Massimo Sperindeo
Objet
Demande de décision préjudicielle — Oberster Gerichtshof — Interprétation de l’art. 6 du règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer (JO L 399, p. 1) et de l’art. 17 du ce même règlement, en combinaison avec l’art. 24 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1) — Compétence de la juridiction saisie en raison de la comparution du défendeur, en l'absence de contestation de la compétence et de défense au fond — Applicabilité au cas d’une procédure européenne d’injonction de payer — Dans l'affirmative, possibilité pour le défendeur de contester la compétence d'un juge d'un État membre après avoir comparu, dans la même affaire, devant un juge de cet État pour devant lequel il a formé opposition à l’injonction de payer et évoqué des arguments au fond
Dispositif
L’article 6 du règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer, lu en combinaison avec l’article 17 de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’une opposition à l’injonction de payer européenne ne contenant pas une contestation de la compétence de la juridiction de l’État membre d’origine ne saurait être considérée comme une comparution, au sens de l’article 24 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, et que la circonstance que le défendeur a présenté, dans le cadre de l’opposition qu’il a formée, des moyens relatifs au fond de l’affaire est dénuée de pertinence à cet égard.
(1) JO C 184 du 23.6.2012
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