7.9.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 260/14
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 juillet 2013 (demande de décision préjudicielle du Hovrätten för Nedre Norrland — Suède) — ÖFAB, Östergötlands Fastigheter AB/Frank Koot, Evergreen Investments AB
(Affaire C-147/12) (1)
(Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) no 44/2001 - Juridiction compétente - Compétences spéciales en «matière contractuelle» et en «matière délictuelle ou quasi délictuelle»)
2013/C 260/23
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Hovrätten för Nedre Norrland
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: ÖFAB, Östergötlands Fastigheter AB
Partie défenderesse: Frank Koot, Evergreen Investments AB
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hovrätten för Nedre Norrland Sundsvall — Interprétation de l'art. 5, par. 1 et 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1) — Inclusion ou non dans les compétences spéciales en matière contractuelle ou en matière délictuelle ou quasi délictuelle de tous litiges relatifs à l'indemnisation — Poursuite judiciaire formée dans un État membre A contre une personne physique domiciliée dans un État membre B et ayant été membre du conseil d'administration d'une société anonyme siégeant dans l'État membre A, ainsi que contre une société anonyme siégeant dans l'État membre B ayant détenu une majorité des actions dans la société siégeant dans l'État membre A — Action tendant à faire constater la responsabilité d'un membre du conseil d'administration d'une société anonyme des dettes de cette dernière résultant de l'absence d'actions formelles entreprises par le membre du conseil d'administration en vue de contrôler la situation économique de la société — Action tendant à faire constater la responsabilité du propriétaire d'une société anonyme du fait d'autrui en cas de poursuite de l'activité de la société malgré la sous-capitalisation de la société et malgré l'obligation légale de liquidation de celle-ci
Dispositif
1)
La notion de «matière délictuelle ou quasi délictuelle», figurant à l’article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être comprise en ce sens qu’elle recouvre des actions telles que celles en cause au principal intentées par un créancier d’une société par actions visant à rendre responsables des dettes de cette société, d’une part, un membre du conseil d’administration de celle-ci et, d’autre part, un actionnaire de cette dernière, étant donné qu’ils ont permis à ladite société de continuer à fonctionner alors qu’elle était sous-capitalisée et tenue d’être mise en liquidation.
2)
La notion de «lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire», figurant à l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, doit être interprétée en ce sens que, en ce qui concerne des actions visant à rendre un membre du conseil d’administration ainsi qu’un actionnaire d’une société par actions responsables des dettes de cette société, ledit lieu se situe au lieu auquel s’attachent les activités déployées par ladite société ainsi que la situation financière liée à ces activités.
3)
La circonstance que la créance en cause a été cédée par le créancier initial à un autre n’a pas, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, d’incidences sur la détermination de la juridiction compétente en vertu de l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001.
(1) JO C 151 du 26.05.2012
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