29.3.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 93/4
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 13 février 2014 — Commission européenne/République de Bulgarie
(Affaire C-152/12) (1)
(Manquement d’État - Transport - Directive 2001/14/CE - Développement de chemins de fer de l’Union - Tarification de l’accès à l’infrastructure ferroviaire - Articles 7, paragraphe 3, et 8, paragraphe 1 - Possibilité de percevoir des majorations des redevances - Coût directement imputable à l’exploitation du service ferroviaire)
2014/C 93/06
Langue de procédure: le bulgare
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: R. Vasileva et H. Støvlbæk, agents)
Partie défenderesse: République de Bulgarie (représentants: T. Ivanov ainsi que par D. Drambozova et E. Petranova, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République de Pologne (représentants: B. Majczyna et M. Szpunar, agents)
Objet
Manquement d’état — Violation des art. 7, par. 3 et 8, par. 1, de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (JO L 75, p. 29) — Système de tarification de l’accès à l’infrastructure ferroviaire — Notion de «coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire» — Redevances excédant les coûts directement imputables à l'exploitation du service ferroviaire — Conditions d’application de l’art. 8, par. 1, de la directive 2001/14/CE
Dispositif
1)
En permettant que soient inclus dans le calcul des redevances perçues pour l’ensemble des prestations minimales et l’accès par le réseau aux infrastructures des services des coûts, à savoir les rémunérations du personnel et les cotisations de sécurité sociale, qui ne peuvent être considérés comme directement imputables à l’exploitation du service ferroviaire, la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la tarification de l’infrastructure ferroviaire, telle que modifiée par la directive 2007/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007.
2)
Le recours est rejeté pour le surplus.
3)
La Commission européenne, la République de Bulgarie et la République de Pologne supportent leurs propres dépens.
(1) JO C 174 du 16.06.2012
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