3.8.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 225/30
Arrêt de la Cour (première chambre) du 27 juin 2013 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — Minister Finansów/RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland Sp. z o.o.
(Affaire C-155/12) (1)
(TVA - Directive 2006/112/CE - Articles 44 et 47 - Lieu où les opérations imposables sont réputées être fournies - Rattachement fiscal - Notion de «prestations de services se rattachant à un bien immeuble» - Service transfrontalier complexe d’entreposage de marchandises)
2013/C 225/50
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Naczelny Sąd Administracyjny
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Minister Finansów
Partie défenderesse: RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland Sp. z o.o.
Objet
Demande de décision préjudicielle — Naczelny Sad Administracyjny — Interprétation des articles 44 et 47 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1), telle que modifiée — Détermination du lieu de rattachement fiscal — Notion de prestation de services se rattachant à un bien immeuble — Service transfrontalier complexe de stockage de marchandises, fourni à des cocontractants ayant leur siège dans d'autres Etats membres ou Etats tiers, et comprenant la réception de marchandises dans les entrepôts situés en Pologne, leur rangement, leur stockage, leur chargement et déchargement, leur remballage et leur réexpédition au client
Dispositif
L’article 47 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2008/8/CE du Conseil, du 12 février 2008, doit être interprété en ce sens qu’une prestation de service complexe d’entreposage consistant en la prise en charge des marchandises en entrepôt, le placement de celles-ci dans les espaces d’entreposage appropriés, leur stockage, leur conditionnement, leur remise, leur déchargement et leur chargement, ne relève de cet article que si l’entreposage constitue la prestation principale d’une opération unique et s’il est accordé aux bénéficiaires de cette prestation un droit d’utilisation de tout ou partie d’un bien immeuble expressément déterminé.
(1) JO C 184 du 23.6.2012
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