29.3.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 93/6
Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 janvier 2014 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — DMC Beteiligungsgesellschaft mbH/Finanzamt Hamburg-Mitte
(Affaire C-164/12) (1)
(Fiscalité - Impôt sur les sociétés - Transfert des parts d’une société de personnes dans une société de capitaux - Valeur comptable - Valeur estimée - Convention de prévention de la double imposition - Imposition immédiate de plus-values latentes - Différence de traitement - Restriction à la libre circulation des capitaux - Préservation de la répartition du pouvoir d’imposition entre les États membres - Proportionnalité)
2014/C 93/08
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Hamburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: DMC Beteiligungsgesellschaft mbH
Partie défenderesse: Finanzamt Hamburg-Mitte
Objet
Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Hamburg — Interprétation de l’article 43 CE (devenu article 49 TFUE) — Sociétés, établies dans un autre État membre, apportant en nature des parts d’une entreprise à une société de capitaux nationale en échange de parts sociales de cette société — Réglementation prévoyant que, dans un tel cas, le capital apporté doit être inscrit dans le bilan de la société de capitaux en fonction de sa valeur réelle, et non de sa valeur comptable, et anticipant ainsi l'imposition sur les valeurs mobilières non réalisées — Possibilité de payer les impôts en cause sur cinq annuités, sous réserve de l’existence d’une garantie de paiement
Dispositif
1)
L’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens que l’objectif de préservation de la répartition du pouvoir d’imposition entre les États membres est susceptible de justifier une réglementation d’un État membre qui impose de fixer la valeur des actifs apportés d’une société en commandite simple dans le capital d’une société de capitaux ayant son siège sur le territoire de cet État membre à leur valeur estimée, rendant imposables, avant leur réalisation effective, les plus-values latentes afférentes à ces actifs générées sur ce territoire, dès lors que ledit État membre se trouve effectivement dans l’impossibilité d’exercer sa compétence fiscale sur ces plus-values lors de leur réalisation effective, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de déterminer.
2)
Une réglementation d’un État membre qui prévoit l’imposition immédiate des plus-values latentes générées sur son territoire ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de préservation de la répartition du pouvoir d’imposition entre les États membres pour autant que, lorsque le contribuable choisit un sursis de paiement, l’obligation de constituer une garantie bancaire est imposée en fonction du risque réel de non-recouvrement de l’impôt.
(1) JO C 217 du 21.07.2012
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