14.12.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 367/9
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 24 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht München — Allemagne) — Sandler AG/Hauptzollamt Regensburg
(Affaire C-175/12) (1)
(Union douanière et tarif douanier commun - Régime préférentiel pour l’importation de produits originaires des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) - Articles 16 et 32 du protocole no 1 de l’annexe V de l’accord de Cotonou - Importation de fibres synthétiques du Nigeria dans l’Union européenne - Irrégularités dans le certificat de circulation des marchandises EUR.1 établi par les autorités compétentes de l’État d’exportation - Cachet non conforme au modèle communiqué à la Commission - Certificats a posteriori et de remplacement - Code des douanes communautaire - Articles 220 et 236 - Possibilité d’appliquer a posteriori un tarif douanier préférentiel n’étant plus en vigueur à la date de la demande de remboursement - Conditions)
2013/C 367/15
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht München
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Sandler AG
Partie défenderesse: Hauptzollamt Regensburg
Objet
Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht München — Interprétation de l'article 236, par. 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), de l'article 889, par. 1, deuxième tiret, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (JO L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 214/2007 de la Commission, du 28 février 2007 (JO L 62, p. 6), ainsi que des articles 16 et 32 du premier protocole de l'annexe V de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autres part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (JO L 317, p. 3) — Importation de fibres synthétiques du Nigeria dans l'Union européenne — Possibilité d'appliquer a posteriori un tarif de douane préférentiel n'étant plus en vigueur à la date de la demande de remboursement — Situation dans laquelle la marchandise a été importée à une date où ledit tarif préférentiel était encore en vigueur mais son application a été refusée en raison d'un cachet non conforme au modèle communiqué à la Commission sur le certificat de circulation des marchandises EUR.1
Dispositif
1)
L’article 889, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiret, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 de la Commission, du 28 février 2007, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une demande de remboursement de droits lorsqu’un régime tarifaire préférentiel a été demandé et octroyé lors de la mise en libre pratique des marchandises et que ce n’est qu’ultérieurement, dans le cadre d’une vérification a posteriori intervenue après l’expiration du régime tarifaire préférentiel et le rétablissement du droit normalement dû, que les autorités de l’État d’importation ont procédé au recouvrement de la différence par rapport au droit de douane applicable aux marchandises originaires de pays tiers.
2)
Les articles 16, paragraphe 1, sous b), et 32 du protocole no 1 de l’annexe V de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000, et approuvé au nom de la Communauté par la décision 2003/159/CE du Conseil, du 19 décembre 2002, doivent être interprétés en ce sens que, s’il apparaît, lors d’un contrôle a posteriori, qu’un cachet ne correspondant pas au modèle communiqué par les autorités de l’État d’exportation a été apposé sur le certificat de circulation des marchandises EUR.1, les autorités douanières de l’État d’importation peuvent refuser ce certificat et le restituer à l’importateur afin de lui permettre d’obtenir la délivrance d’un certificat a posteriori sur la base de l’article 16, paragraphe 1, sous b), de ce protocole plutôt que de déclencher la procédure prévue à l’article 32 dudit protocole.
3)
Les articles 16, paragraphes 4 et 5, et 32 dudit protocole no 1 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que les autorités d’un État d’importation refusent d’accepter, en tant que certificat de circulation des marchandises EUR.1 délivré a posteriori au sens de l’article 16, paragraphe 1, de ce protocole, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 qui, tout en étant conforme dans tous ses autres éléments aux exigences des dispositions du même protocole, porte, dans la case «Observations», non pas la mention spécifiée au paragraphe 4 de cette disposition, mais une indication qui doit, en fin de compte, être interprétée comme signifiant que le certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré en application de l’article 16, paragraphe 1, de ce protocole. En cas de doute concernant l’authenticité de ce document ou le caractère originaire des produits concernés, ces autorités sont tenues de déclencher la procédure de contrôle prévue à l’article 32 dudit protocole.
(1) JO C 194 du 30.06.2012
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