11.1.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 9/7
Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 novembre 2013 (demandes de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — SFIR — Società fondiaria industriale romagnola SpA, Italia Zuccheri SpA, Co.Pro.B. — Cooperativa Produttori Bieticoli Soc. coop. Agricola, Eridania Sadam SpA/AGEA — Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali
(Affaires jointes C-187/12 à C-189/12) (1)
(Renvoi préjudiciel - Règlement (CE) no 320/2006 - Règlement (CE) no 968/2006 - Agriculture - Régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière - Conditions pour l’octroi de l’aide à la restructuration - Notions d’«installations de production» et de «démantèlement total»)
2014/C 9/10
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: SFIR — Società fondiaria industriale romagnola SpA, Italia Zuccheri SpA, Co.Pro.B. — Cooperativa Produttori Bieticoli Soc. coop. Agricola, Eridania Sadam SpA
Parties défenderesses: AGEA — Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali
Objet
Demandes de décision préjudicielle — Consiglio di Stato — Interprétation des articles 3 et 4 du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil, du 20 février 2006, instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 58, p. 42) ainsi que de l'article 4 du règlement (CE) no 968/2006 de la Commission, du 27 juin 2006, portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 320/2006 (JO L 176, p. 32) — Conditions pour l'octroi de l'intégralité de l'aide — Notions d'«installations de production» et de «démantèlement total» — Possibilité pour les usines de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline, de se voir octroyer l'intégralité de l'aide dans l'hypothèse où elles maintiennent des installations non liées à la fabrication de tels produits, mais utilisées pour d’autres produits
Dispositif
1)
Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil, du 20 février 2006, instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune, et l’article 4 du règlement (CE) no 968/2006 de la Commission, du 27 juin 2006, portant modalités d’exécution du règlement no 320/2006, doivent être interprétés en ce sens que, aux fins de ces articles, la notion d’«installations de production» comprend les silos destinés au stockage de sucre du bénéficiaire de l’aide, et cela indépendamment du fait qu’ils sont aussi employés pour d’autres usages. Ne relèvent d’une telle notion ni les silos employés uniquement au stockage de sucre, produit sous quota, entreposé par d’autres producteurs ou acheté à ces derniers, ni ceux utilisés seulement pour le conditionnement ou l’emballage du sucre aux fins de sa commercialisation. Il incombe à la juridiction nationale d’effectuer une telle appréciation, au cas par cas, au regard des caractéristiques techniques ou de l’usage réel qui est fait des silos concernés.
2)
L’examen des troisième et quatrième questions dans l’affaire C-188/12 ainsi que des deuxième et troisième questions dans l’affaire C-189/12 n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité des articles 3 et 4 du règlement no 320/2006 et de l’article 4 du règlement no 968/2006.
(1) JO C 194 du 30.06.2012
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