25.8.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 258/7
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 juin 2012 (demande de décision préjudicielle du Korkein oikeus — Finlande) — Exécution d’un mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de Melvin West
(Affaire C-192/12 PPU) (1)
(Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Décision-cadre 2002/584/JAI - Mandat d’arrêt européen et procédures de remise entre États membres - Mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté - Article 28 - Remise ultérieure - «Chaîne» de mandats d’arrêt européens - Exécution d’un troisième mandat d’arrêt européen à l’encontre de la même personne - Notion d’«État membre d’exécution» - Consentement à la remise - Procédure préjudicielle d’urgence)
2012/C 258/11
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Korkein oikeus
Parties dans la procédure au principal
Melvin West
Objet
Demande de décision préjudicielle — Korkein oikeus — Interprétation de l'art. 28, par. 2, de la Décision-Cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre les États membres — Mandat d'arrêt pour l'exécution d'une peine privative de liberté — Notion de «l'État membre de l'exécution» dans une situation de remise ultérieure — Ressortissant d'un État membre A ayant été remis par cet État membre à un État membre B en vue de l'exécution d'une peine d'emprisonnement, puis remis, à la fin de cette peine, par l'État membre B à un État membre C, en vue de l'exécution dans cet État d'une peine d'emprisonnement — Demande d'un État membre D adressée à l'État membre C, en vertu d'un mandat d'arrêt, visant à faire remettre la personne en question à l'État membre D en vue de l'exécution d'une peine d'emprisonnement
Dispositif
L’article 28, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une personne a fait l’objet de plus d’une remise entre États membres en vertu de mandats d’arrêt européens successifs, la remise ultérieure de cette personne à un État membre autre que l’État membre l’ayant remise en dernier lieu est subordonnée au consentement du seul État membre ayant procédé à cette dernière remise.
(1) JO C 184 du 23.06.2012
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