11.1.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 9/8
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 novembre 2013 (demandes de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel/X (C-199/12), Y (C-200/12), Z/Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C-201/12)
(Affaires jointes C-199/12 à C-201/12) (1)
(Directive 2004/83/CE - Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire - Article 10, paragraphe 1, sous d) - Appartenance à un certain groupe social - Orientation sexuelle - Motif de la persécution - Article 9, paragraphe 1 - Notion d’«actes de persécution» - Crainte fondée d’être persécuté du fait de l’appartenance à un certain groupe social - Actes suffisamment graves pour fonder une telle crainte - Législation pénalisant des actes homosexuels - Article 4 - Évaluation individuelle des faits et des circonstances)
2014/C 9/11
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, Z
Parties défenderesses: X (C-199/12), Y (C-200/12), Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C-201/12)
en présence de: Hoog Commissariaat van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen (C-199/12 à C-201/12)
Objet
Demandes de décision préjudicielle — Raad van State — Interprétation des art. 9, par. 1, sous a), et par. 2, sous c), et 10, par. 1, sous d), de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304, p. 12) — Octroi du statut de réfugié — Conditions — Motifs de la persécution — Homosexualité — Notion de groupe social spécifique — Législation du pays d'origine prévoyant une peine d'emprisonnement de 10 ans au minimum en cas de relations homosexuelles
Dispositif
1)
L’article 10, paragraphe 1, sous d), de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, doit être interprété en ce sens que l’existence d’une législation pénale telle que celles en cause dans chacune des affaires au principal, qui vise spécifiquement les personnes homosexuelles, permet de constater que ces personnes doivent être considérées comme formant un certain groupe social.
2)
L’article 9, paragraphe 1, de la directive 2004/83, lu en combinaison avec l’article 9, paragraphe 2, sous c), de celle-ci, doit être interprété en ce sens que la seule pénalisation des actes homosexuels ne constitue pas, en tant que telle, un acte de persécution. En revanche, une peine d’emprisonnement qui sanctionne des actes homosexuels et qui est effectivement appliquée dans le pays d’origine ayant adopté une telle législation doit être considérée comme étant une sanction disproportionnée ou discriminatoire et constitue donc un acte de persécution.
3)
L’article 10, paragraphe 1, sous d), de la directive 2004/83, lu en combinaison avec l’article 2, sous c), de celle-ci, doit être interprété en ce sens que seuls des actes homosexuels délictueux selon la législation nationale des États membres sont exclus de son champ d’application. Lors de l’évaluation d’une demande visant à obtenir le statut de réfugié, les autorités compétentes ne peuvent pas raisonnablement s’attendre à ce que, pour éviter le risque de persécution, le demandeur d’asile dissimule son homosexualité dans son pays d’origine ou fasse preuve d’une réserve dans l’expression de son orientation sexuelle.
(1) JO C 217 du 21.07.2012
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