14.12.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 367/12
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Högsta domstolen — Suède) — Billerud Karlsborg AB, Billerud Skärblacka AB/Naturvårdsverket
(Affaire C-203/12) (1)
(Directive 2003/87/CE - Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre - Amende sur les émissions excédentaires - Notion d’émission excédentaire - Assimilation à un manquement à l’obligation de restituer, dans les délais prescrits par la directive, un nombre de quotas suffisants pour couvrir les émissions de l’année précédente - Absence de cause exonératoire en cas de disposition effective des quotas non restitués, sauf force majeure - Impossibilité de modulation de l’amende - Proportionnalité)
2013/C 367/20
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Högsta domstolen
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Billerud Karlsborg AB, Billerud Skärblacka AB
Partie défenderesse: Naturvårdsverket
Objet
Demande de décision préjudicielle — Högsta domstolen — Interprétation de l'art. 16, par. 3 et 4, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32) — Sanctions prévues par la directive — Obligation pour l'exploitant qui ne restitue pas un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions au 30 avril de chaque année au plus tard, de s'acquitter d'une amende, même si la non restitution est due à une négligence, à une erreur administrative ou à un problème technique — Possibilité ou non de prononcer une remise de l'amende ou une réduction de son montant
Dispositif
1)
L’article 16, paragraphes 3 et 4, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’échappe à l’infliction de l’amende sur les émissions excédentaires qu’il prévoit l’exploitant qui n’a pas restitué au plus tard le 30 avril de l’année en cours les quotas d’équivalent-dioxyde de carbone correspondant à ses émissions de l’année écoulée, alors même qu’il dispose à cette date d’un nombre suffisant de quotas.
2)
L’article 16, paragraphes 3 et 4, de la directive 2003/87 doit être interprété en ce sens que le montant de l’amende forfaitaire prévu à cette disposition ne peut être modulé par le juge national au nom du principe de proportionnalité.
(1) JO C 184 du 23.06.2012
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