17.11.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 409/3
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 septembre 2014 (demandes de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgique) — Essent Belgium NV/Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt
(Affaires jointes C-204/12 à C-208/12) (1)
((Renvoi préjudiciel - Régime régional de soutien prévoyant l’octroi de certificats verts négociables pour les installations sises dans la région concernée produisant de l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables - Obligation pour les fournisseurs d’électricité de remettre annuellement à l’autorité compétente un certain quota de certificats - Refus de prise en compte des garanties d’origine provenant d’autres États membres de l’Union européenne et des États parties à l’accord EEE - Amende administrative en cas de non-remise de certificats - Directive 2001/77/CE - Article 5 - Libre circulation des marchandises - Article 28 CE - Articles 11 et 13 de l’accord EEE - Directive 2003/54/CE - Article 3))
2014/C 409/03
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Essent Belgium NV
Partie défenderesse: Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt
en présence de: Vlaams Gewest, Vlaamse Gemeenschap (C-204/12, C-206/12 et C-208/12),
Dispositif
1)
L’article 5 de la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à un régime de soutien national, tel que celui en cause au principal, qui prévoit l’allocation, par l’autorité de régulation régionale compétente, de certificats négociables en considération de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le territoire de la région concernée et qui soumet les fournisseurs d’électricité à une obligation de remettre, annuellement, à ladite autorité, sous peine d’une amende administrative, une certaine quantité de tels certificats correspondant à une quote-part du total de leurs livraisons d’électricité dans cette région, sans que lesdits fournisseurs soient autorisés à satisfaire à ladite obligation en utilisant des garanties d’origine provenant d’autres États membres de l’Union européenne ou d’États tiers membres de l’Espace économique européen.
2)
Les articles 28 CE et 30 CE ainsi que les articles 11 et 13 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à un régime de soutien national, tel que décrit au point 1 du présent dispositif, pour autant que:
—
sont institués des mécanismes qui assurent la mise en place d’un véritable marché des certificats où l’offre et la demande puissent se rencontrer et tendre vers l’équilibre, de sorte qu’il soit possible aux fournisseurs intéressés de s’y approvisionner en certificats de manière effective et dans des conditions équitables;
—
le mode de calcul et le montant de l’amende administrative à acquitter par les fournisseurs n’ayant pas satisfait à l’obligation mentionnée au point 1 du présent dispositif sont fixés de manière à ne pas excéder ce qui est nécessaire aux fins d’inciter les producteurs à accroître effectivement leur production d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables et les fournisseurs soumis à ladite obligation à procéder à l’acquisition effective des certificats requis, en évitant, notamment, de pénaliser lesdits fournisseurs d’une manière qui serait excessive.
3)
Les règles de non-discrimination que comportent, respectivement, l’article 18 TFUE, l’article 4 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, et l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à un régime de soutien national tel que décrit au point 1 du présent dispositif.
(1) JO C 227 du 28.07.2012
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