22.2.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 52/10
Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 décembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Walter Endress/Allianz Lebensversicherungs AG
(Affaire C-209/12) (1)
(Renvoi préjudiciel - Directives 90/619/CEE et 92/96/CEE - Assurance directe sur la vie - Droit de renonciation - Absence d’information sur les conditions d’exercice de ce droit - Expiration du droit de renonciation un an après le paiement de la première prime - Conformité avec les directives 90/619/CEE et 92/96/CEE)
2014/C 52/15
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Walter Endress
Partie défenderesse: Allianz Lebensversicherungs AG
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof — Interprétation de l’article 15, par. 1, première phrase, de la directive 90/619/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 79/267/CEE (JO L 330, p. 50), en combinaison avec l’article 31, par. 1, de la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (JO L 360, p. 1) — Assurance de rente — Droit de rétractation du preneur d'assurance — Délai — Obligation d'information du preneur — Législation nationale prévoyant que le preneur d'assurance perd tout droit de rétractation un an après le paiement de la première prime, même s'il n’a pas été correctement informé des conditions d'exercice de ce droit
Dispositif
L’article 15, paragraphe 1, de la deuxième directive 90/619/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 79/267/CEE, telle que modifiée par la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, lu en combinaison avec l’article 31 de cette dernière directive, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui ne reconnaît au preneur d’assurance un droit de renonciation que durant un an, au plus, à compter du versement de la première prime d’assurance, lorsque celui-ci n’a pas été informé de son droit de renonciation.
(1) JO C 200 du 07.07.2012
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