14.12.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 367/13
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 17 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Bundespatentgericht — Allemagne) — Sumitomo Chemical Co. Ltd/Deutsches Patent- und Markenamt
(Affaire C-210/12) (1)
(Droit des brevets - Produits phytopharmaceutiques - Certificat complémentaire de protection - Règlement (CE) no 1610/96 - Directive 91/414/CEE - Autorisation de mise sur le marché d’urgence en vertu de l’article 8, paragraphe 4, de cette directive)
2013/C 367/21
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundespatentgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Sumitomo Chemical Co. Ltd
Partie défenderesse: Deutsches Patent- und Markenamt
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bundespatentgericht — Interprétation des articles 3, par. 1, sous b), ainsi que 7, par. 1, du règlement (CE) no 1610/96 du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 1996, concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques (JO L 198, p. 30) — Conditions d'obtention du certificat complémentaire — Possibilité d'établir ledit certificat sur la base d'une autorisation préalable de mise sur le marché, délivrée conformément à l'article 8, par. 4, de la directive 91/414/CEE — Substance active clothianidine
Dispositif
1)
L’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 1610/96 du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 1996, concernant la création d’un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la délivrance d’un certificat complémentaire de protection pour un produit phytopharmaceutique disposant d’une autorisation de mise sur le marché d’urgence octroyée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 4, de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, telle que modifiée par la directive 2005/58/CE de la Commission, du 21 septembre 2005.
2)
Les articles 3, paragraphe 1, sous b), et 7, paragraphe 1, du règlement no 1610/96 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une demande de certificat complémentaire de protection soit présentée avant la date à laquelle le produit phytopharmaceutique a obtenu l’autorisation de mise sur le marché visée à l’article 3, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.
(1) JO C 209 du 14.07.2012
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