22.2.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 52/11
Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 décembre 2013 (demandes de décision préjudicielle du Rechtbank te Rotterdam — Pays-Bas) — procédures pénales contre Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV (C-241/12), Belgian Shell NV (C-242/12)
(Affaires jointes C-241/12 et C-242/12) (1)
(Environnement - Déchets - Notion - Directive 2006/12/CE - Transferts de déchets - Information des autorités nationales compétentes - Règlement (CEE) no 259/93 - Existence d’une action, d’une intention ou d’une obligation de se défaire d’une substance ou d’un objet)
2014/C 52/16
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank te Rotterdam
Parties dans les procédures pénales au principal
Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV BV (C-241/12), Belgian Shell NV (C-242/12)
Objet
Demandes de décision préjudicielle — Rechtbank te Rotterdam — Pays-Bas — Interprétation des règlements (CEE) no 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (JO L 30, p. 1) et (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets (JO L 190, p. 1) — Notion de «déchets» — Transfert d'Ultra Light Sulphur Diesel (ULSD) par bateau des Pays-Bas vers la Belgique — ULSD mélangé accidentellement, au moment du chargement du bateau, avec du Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE) — Produit ne correspondant plus aux spécifications conclues entre l'acheteur et le vendeur — Acheteur ayant pris connaissance de ce fait lors de la livraison en Belgique — Diesel repris par le vendeur et transféré aux Pays-Bas — Prix d'acquisition restitué à l'acheteur — Vendeur ayant l'intention de remettre le diesel sur le marché, après mélange (ou non) avec un autre produit — Inclusion (ou non) dans la notion de déchets
Dispositif
L’article 2, sous a), du règlement (CEE) no 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne, tel que modifié par le règlement (CE) no 2557/2001 de la Commission, du 28 décembre 2001, doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, ne relève pas de la notion de «déchet», au sens de cette disposition, une cargaison de gazole accidentellement mélangée à une autre substance, à condition que le détenteur de celle-ci ait réellement l’intention de remettre sur le marché cette cargaison mélangée à un autre produit, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
(1) JO C 243 du 11.08.2012
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