3.8.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 225/35
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 mai 2013 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Mons — Belgique) — Petroma Transports SA, Martens Energie SA, Martens Immo SA, Martens SA, Fabian Martens, Geoffroy Martens, Thibault Martens/État belge
(Affaire C-271/12) (1)
(Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée - Sixième directive 77/388/CEE - Droit à déduction de la taxe en amont - Obligations de l’assujetti - Détention de factures irrégulières ou imprécises - Omission de mentions obligatoires - Refus du droit à déduction - Preuves postérieures de la réalité des opérations facturées - Factures rectificatives - Droit à restitution de la TVA - Principe de neutralité)
2013/C 225/60
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour d'appel de Mons
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Petroma Transports SA, Martens Energie SA, Martens Immo SA, Martens SA, Fabian Martens, Geoffroy Martens, Thibault Martens
Partie défenderesse: État belge
Objet
Demande de décision préjudicielle — Cour d'appel de Mons — Belgique — Interprétation des règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe en amont — Obligation de l'assujetti — Subordination du droit à la déduction de TVA à la détention d'une facture comportant obligatoirement certaines mentions — Notion de mention substantielle — Refus du droit à la déduction — Production postérieure d'informations comme éléments de preuve de la réalité, de la nature et du montant des prestations effectuées — Compatibilité avec le droit de l'Union d'une jurisprudence nationale refusant le droit à déduction en cas d'omission de mentions obligatoires sur la facture — Interprétation du principe de neutralité — Incidence de l'imprécision des factures sur l'obligation de l'État de restituer la TVA perçue.
Dispositif
1)
Les dispositions de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 94/5/CE du Conseil, du 14 février 1994, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée peut être refusé à des assujettis, preneurs de services, qui détiennent des factures incomplètes, même si ces dernières sont complétées par la production d’informations visant à prouver la réalité, la nature et le montant des opérations facturées après l’adoption d’une telle décision de refus.
2)
Le principe de neutralité fiscale ne s’oppose pas à ce que l’administration fiscale refuse la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par une société prestataire de services alors que l’exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces services a été refusé aux sociétés preneuses desdits services du fait des irrégularités constatées dans les factures émises par ladite société prestataire de services.
(1) JO C 243 du 11.8.2012
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