17.11.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 355/8
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 juillet 2012 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — A. Adil/Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel
(Affaire C-278/12 PPU) (1)
(Espace de liberté, de sécurité et de justice - Règlement (CE) no 562/2006 - Code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) - Articles 20 et 21 - Suppression du contrôle aux frontières intérieures - Vérifications à l’intérieur du territoire - Mesures ayant un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières - Réglementation nationale autorisant des contrôles d’identité, de nationalité et du droit de séjour par les fonctionnaires chargés de la surveillance des frontières et du contrôle des étrangers dans une zone de 20 kilomètres à compter de la frontière commune avec d’autres États parties à la convention d’application de l’accord de Schengen - Contrôles visant à lutter contre le séjour illégal - Réglementation assortie de certaines conditions et garanties en ce qui concerne, notamment, la fréquence et l’intensité des contrôles)
2012/C 355/12
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: A. Adil
Partie défenderesse: Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel
Objet
Demande de décision préjudicielle — Raad van State — Interprétation de l'article 21 du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105, p. 1) — Suppression du contrôle aux frontières intérieures — Possibilité, pour un État membre, d'opérer des contrôles policiers sur son territoire, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de cet État avec les pays limitrophes et une ligne tracée 20 km en deçà — Contrôles liés à la vérification du respect des règles applicables en matière de séjour — Possibilité d'effectuer de tels contrôles sur la seule base d'informations générales liées à la présence de ressortissants d'États tiers en situation irrégulière dans la zone du contrôle ou nécessité de disposer d'indications concrètes relatives à la situation irrégulière de la personne contrôlée — Admissibilité d'une réglementation établissant certains critères quantitatifs relatifs au nombre maximal de contrôles pouvant être opérés au cours d'une période donnée
Dispositif
Les articles 20 et 21 du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet aux fonctionnaires chargés de la surveillance des frontières et du contrôle des étrangers d’effectuer des contrôles, dans une zone géographique de 20 kilomètres à partir de la frontière terrestre entre un État membre et les États parties à la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, visant à vérifier si les personnes interpellées remplissent les conditions de séjour légal applicables dans l’État membre concerné, lorsque lesdits contrôles sont fondés sur des informations générales et l’expérience en matière de séjour illégal de personnes sur les lieux des contrôles, lorsqu’ils peuvent également être effectués dans une mesure limitée afin d’obtenir de telles informations générales et des données liées à l’expérience en cette matière et lorsque leur exercice est soumis à certaines limitations portant, notamment, sur leur intensité et leur fréquence.
(1) JO C 287 du 22.9.2012
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