23.11.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 344/30
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Central Administrativo Sul — Portugal) — ITELCAR — Automóveis de Aluguer Lda/Fazenda Pública
(Affaire C-282/12) (1)
(Libre circulation des capitaux - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - Intérêts versés par une société résidente en rémunération de fonds prêtés par une société établie dans un pays tiers - Existence de «relations spéciales» entre ces sociétés - Régime de sous-capitalisation - Non-déductibilité d’intérêts afférents à la partie de l’endettement considérée comme excessive - Déductibilité dans le cas d’intérêts versés à une société résidant sur le territoire national - Fraude et évasion fiscales - Montages purement artificiels - Conditions de pleine concurrence - Proportionnalité)
2013/C 344/51
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal Central Administrativo Sul
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: ITELCAR — Automóveis de Aluguer Lda
Partie défenderesse: Fazenda Pública
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunal Central Administrativo Sul — Portugal — Interprétation des art. 63 et 65 TFUE — Législation fiscale — Impôt sur les sociétés — Déductibilité des intérêts d'emprunt — Réglementation nationale prévoyant la déductibilité en cas de surendettement vis-à-vis d'une société établie sur le territoire national mais l'excluant en cas de surendettement vis-à-vis d'une société établie dans un pays tiers
Dispositif
L’article 56 CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui ne permet pas de déduire en tant que charge, aux fins de la détermination du bénéfice imposable, les intérêts afférents à la partie d’un endettement qualifiée d’excessive versés par une société résidente à une société prêteuse établie dans un pays tiers avec laquelle elle entretient des relations spéciales, mais permet la déduction de tels intérêts versés à une société prêteuse résidente avec laquelle la société emprunteuse entretient de telles relations, lorsque, en cas d’absence de participation de la société prêteuse établie dans un pays tiers au capital de la société emprunteuse résidente, cette réglementation présume néanmoins que tout l’endettement de cette dernière participe d’un montage visant à éluder l’impôt normalement dû ou lorsque ladite réglementation ne permet pas de déterminer au préalable et avec une précision suffisante son champ d’application.
(1) JO C 250 du 18.08.2012
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