23.11.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 344/30
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 26 septembre 2013 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad — Varna — Bulgarie) — Serebryannay vek EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
(Affaire C-283/12) (1)
(TVA - Directive 2006/112/CE - Articles 2, paragraphe 1, sous c), 26, 62 et 63 - Fait générateur - Prestations réciproques - Opérations à titre onéreux - Base d’imposition d’une opération en cas de contrepartie constituée de services - Attribution par une personne physique à une société du droit d’utiliser et de louer à des tiers des biens immobiliers en échange de services d’amélioration et d’ameublement de ces biens par cette société)
2013/C 344/52
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad — Varna
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Serebryannay vek EOOD
Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
Objet
Demande de décision préjudicielle — Administrativen sad — Varna — Interprétation de l'art. 2, par. 1, sous c), de l’art. 26 ainsi que des art. 62 et 63 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Législation selon laquelle en cas de rémunération non pécuniaire du prestataire, la contrepartie de sa prestation est constituée par une autre prestation — Qualification d’une opération comme un échange de prestations ou non — En cas de réponse négative, possibilité de qualifier l’amélioration et l’ameublement d’un bien immobilier comme une opération imposable — Intervention du fait générateur et règle pour la détermination de la base d’imposition
Dispositif
L’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’une prestation de services de remise en état et d’ameublement d’un appartement doit être considérée comme effectuée à titre onéreux lorsque, en vertu d’un contrat conclu avec le propriétaire de cet appartement, le prestataire desdits services, d’une part, s’engage à effectuer cette prestation de services à ses frais et, d’autre part, obtient le droit de disposer dudit appartement afin de l’utiliser pour son activité économique pendant la durée de ce contrat, sans être tenu de payer un loyer, tandis que le propriétaire récupère l’appartement aménagé à la fin dudit contrat.
(1) JO C 243 du 11.08.2012
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