22.2.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 52/14
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 décembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Tartu Ringkonnakohus — Estonie) — Ragn-Sells AS/Sillamäe Linnavalitsus
(Affaire C-292/12) (1)
(Renvoi préjudiciel - Directive 2008/98/CE - Gestion des déchets - Article 16, paragraphe 3 - Principe de proximité - Règlement (CE) no 1013/2006 - Transferts de déchets - Déchets municipaux en mélange - Déchets industriels et déchets de construction - Procédure d’attribution d’une concession de services portant sur la collecte et le transport de déchets produits sur le territoire d’une commune - Obligation pour le futur attributaire de transporter les déchets collectés dans des installations de traitement désignées par l’autorité concédante - Installations de traitement appropriées les plus proches)
2014/C 52/22
Langue de procédure: l’estonien
Juridiction de renvoi
Tartu Ringkonnakohus
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ragn-Sells AS
Partie défenderesse: Sillamäe Linnavalitsus
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tartu Ringkonnakohus — Interprétation des art. 102 TFUE et 106, par. 1, TFUE ainsi que de l'art. 16, par. 3, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312, p. 3) — Procédure de passation des marchés publics de transport organisé de déchets municipaux — Condition, prévue dans les documents relatifs au marché, imposant au futur concessionnaire de transporter les déchets uniquement à deux centres de gestion de déchets déterminées opérant sur le territoire de la municipalité en question, malgré la présence sur le marché d'autres prestataires de services remplissant les exigences — Droit exclusif de traiter les déchets municipaux — Abus de position dominante
Dispositif
1)
Les dispositions du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets, lues en combinaison avec l’article 16 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives, doivent être interprétées en ce sens que:
—
ces dispositions autorisent une collectivité locale à obliger l’entreprise chargée de collecter les déchets sur son territoire à transporter les déchets municipaux en mélange collectés auprès des ménages privés ainsi que, le cas échéant, d’autres producteurs à l’installation de traitement appropriée la plus proche, qui est établie dans le même État membre que cette collectivité.
—
ces dispositions n’autorisent pas une collectivité locale à obliger l’entreprise chargée de collecter les déchets sur son territoire à transporter les déchets industriels et les déchets de construction produits sur son territoire à l’installation de traitement appropriée la plus proche, qui est établie dans le même État membre que cette collectivité, dès lors que ces déchets sont destinés à être valorisés, si les producteurs desdits déchets sont obligés soit de remettre ceux-ci à ladite entreprise, soit de les livrer directement à ladite installation.
2)
Les articles 49 TFUE et 56 TFUE ne s’appliquent pas à une situation telle que celle au principal, dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre.
(1) JO C 243 du 11.08.2012
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