23.11.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 344/31
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 septembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Laufen — Allemagne) — procédures pénales contre Gjoko Filev, Adnan Osmani
(Affaire C-297/12) (1)
(Espace de liberté, de sécurité et de justice - Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Directive 2008/115/CE - Article 11, paragraphe 2 - Décision de retour assortie d’une interdiction d’entrée - Durée de l’interdiction d’entrée limitée en principe à cinq ans - Réglementation nationale prévoyant l’interdiction d’entrée sans limitation dans le temps en l’absence d’une demande de limitation - Article 2, paragraphe 2, sous b) - Ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour - Non-application de la directive)
2013/C 344/53
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Amtsgericht Laufen
Parties dans la procédure pénale au principal
Gjoko Filev, Adnan Osmani
Objet
Demande de décision préjudicielle — Amtsgericht Laufen — Interprétation des art. 2, par. 2, sous b) et 11, par. 2, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348, p. 98) — Interdiction d’entrée sur le territoire national, liée à une décision de retour -Durée maximale de cette interdiction — Législation nationale prévoyant une interdiction d’entrée sur le territoire national d'une durée illimitée pour les étrangers ayant fait l'objet d'une décision d'éloignement et sanctionnant la violation de cette interdiction d'une amende ou d'une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement — Transposition tardive de la directive — Effet direct de ses dispositions — Possibilité, prévue par la législation nationale, de demander la limitation dans le temps des effets de l’interdiction — Interdiction d'entrée limitée, dans cette hypothèse, à une durée de cinq ans, sous réserve de l'absence de condamnation pénale ou de menace pour l'ordre et la sécurité publics — Ressortissants d'États tiers ayant fait l'objet d'une décision d'éloignement depuis plus de cinq ans
Dispositif
1)
L’article 11, paragraphe 2, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale, telle que l’article 11, paragraphe 1, de la loi relative au séjour, au travail et à l’intégration des étrangers sur le territoire fédéral (Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet), qui subordonne la limitation de la durée d’une interdiction d’entrée à l’introduction, par le ressortissant concerné d’un pays tiers, d’une demande tendant à obtenir le bénéfice d’une telle limitation.
2)
L’article 11, paragraphe 2, de la directive 2008/115 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une infraction à une interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire d’un État membre, qui a été prononcée plus de cinq ans avant la date soit de la nouvelle entrée sur ce territoire du ressortissant concerné d’un pays tiers, soit de l’entrée en vigueur de la réglementation nationale transposant cette directive, donne lieu à une sanction pénale, à moins que ce ressortissant ne constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale.
3)
La directive 2008/115 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce qu’un État membre prévoie qu’une mesure d’expulsion ou d’éloignement qui est antérieure de cinq ans ou plus à la période comprise entre la date à laquelle cette directive aurait dû être transposée et la date à laquelle cette transposition a été effectuée, puisse ultérieurement de nouveau servir de fondement à des poursuites pénales, lorsque cette mesure était fondée sur une sanction pénale au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de ladite directive et que cet État membre a fait usage de la faculté prévue à cette disposition.
(1) JO C 250 du 18.08.2012
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