7.9.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 260/17
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 18 juillet 2013 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — Green Swan Pharmaceuticals CR, a.s./Státní zemědělská a potravinářská inspekce, ústřední inspektorát
(Affaire C-299/12) (1)
(Protection des consommateurs - Règlement (CE) no 1924/2006 - Allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires - Article 2, paragraphe 2, point 6 - Notion d’«allégation relative à la réduction d’un risque de maladie» - Article 28, paragraphe 2 - Produits portant une marque de fabrique ou un nom commercial - Mesures transitoires)
2013/C 260/29
Langue de procédure: le tchèque
Juridiction de renvoi
Nejvyšší správní soud
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Green Swan Pharmaceuticals CR, a.s.
Partie défenderesse: Státní zemědělská a potravinářská inspekce, ústřední inspektorát
Objet
Demande de décision préjudicielle — Nejvyšší správní soud — Interprétation de l'art. 1er, par. 3, art. 2, par. 2, point 6, et art. 28, par. 2, du règlement CE) no1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (JO L 404, p. 9) — Notion d'«allégation relative à la réduction d'un risque de maladie» — Allégation figurant sur l'emballage d'un produit, selon laquelle «ce produit contient un supplément en calcium et en vitamine D3, qui contribue à réduire un facteur de risque de développement d'ostéoporose et de fractures»
Dispositif
1)
L’article 2, paragraphe 2, point 6, du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, tel que modifié par le règlement (UE) no 116/2010 de la Commission, du 9 février 2010, doit être interprété en ce sens que, pour être qualifiée d’«allégation relative à la réduction d’un risque de maladie», au sens de cette disposition, une allégation de santé ne doit pas nécessairement indiquer explicitement que la consommation d’une catégorie de denrées alimentaires, d’une denrée alimentaire ou de l’un de ses composants réduit «sensiblement» un facteur de risque de développement d’une maladie humaine.
2)
L’article 28, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006, tel que modifié par le règlement no 116/2010, doit être interprété en ce sens qu’une communication à caractère commercial figurant sur l’emballage d’une denrée alimentaire peut constituer une marque de fabrique ou un nom commercial, au sens de cette disposition, à la condition qu’elle soit protégée, en tant qu’une telle marque ou qu’un tel nom, par la réglementation applicable. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier, au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit qui caractérisent l’affaire dont elle se trouve saisie, si une telle communication est bien une marque de fabrique ou un nom commercial ainsi protégés.
3)
L’article 28, paragraphe 2, du règlement no 1924/2006, tel que modifié par le règlement no 116/2010, doit être interprété en ce sens qu’il ne se réfère qu’aux denrées alimentaires revêtues d’une marque de fabrique ou d’un nom commercial devant être considérés comme une allégation nutritionnelle ou de santé au sens de ce règlement et qui, sous cette forme, existaient avant le 1er janvier 2005.
(1) JO C 273 du 08.09.2012
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