23.11.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 344/32
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Saarbrücken — Allemagne) — Spedition Welter GmbH/Avanssur SA
(Affaire C-306/12) (1)
(Assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité - Directive 2009/103/CE - Article 21, paragraphe 5 - Représentant chargé du règlement des sinistres - Mandat habilitant à recevoir des notifications d’actes judiciaires - Réglementation nationale subordonnant la validité de cette notification à l’octroi explicite d’un mandat pour recevoir celle-ci - Interprétation conforme)
2013/C 344/55
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Saarbrücken
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Spedition Welter GmbH
Partie défenderesse: Avanssur SA
Objet
Demande de décision préjudicielle — Landgericht Saarbrücken — Interprétation de l'art. 21, par. 5, de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO L 263, p. 11) — Représentant chargé du règlement des sinistres — Notification à ce dernier d'une action en justice formée par la personne lésée à l'encontre de l'entreprise d'assurance — Réglementation nationale subordonnant la validité de cette notification à l'octroi explicite d'un mandat pour recevoir des notifications — Effet direct de disposition précitée de la directive
Dispositif
1)
L’article 21, paragraphe 5, de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, doit être interprété en ce sens que, au nombre des pouvoirs suffisants dont doit disposer le représentant chargé du règlement des sinistres, figure l’habilitation de celui-ci à recevoir valablement la notification des actes judiciaires nécessaires à l’introduction d’une procédure en réparation d’un sinistre devant la juridiction compétente.
2)
Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal où la législation nationale a repris textuellement les dispositions de l’article 21, paragraphe 5, de la directive 2009/103, la juridiction de renvoi est tenue, en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, d’interpréter le droit national, dans un sens qui soit conforme à l’interprétation donnée de cette directive par la Cour de justice de l’Union européenne.
(1) JO C 287 du 22.09.2012
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