7.9.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 260/18
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 18 juillet 2013 (demande de décision préjudicielle du Højesteret — Danemark) — Metro Cash & Carry Danmark ApS/Skatteministeriet
(Affaire C-315/12) (1)
(Droit d’accise - Directive 92/12/CEE - Articles 7 à 9 - Directive 2008/118/CE - Articles 32 à 34 - Circulation intracommunautaire de produits soumis à accise - Règlement (CEE) no 3649/92 - Articles 1er et 4 - Document d’accompagnement simplifié - Exemplaire no 1 - Activité de «cash & carry» - Produits mis à la consommation dans un État membre et détenus à des fins commerciales dans un autre État membre ou produits acquis par les particuliers pour leurs besoins propres et transportés par eux-mêmes - Boissons spiritueuses - Absence d’obligation de vérification par le fournisseur)
2013/C 260/30
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Højesteret
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Metro Cash & Carry Danmark ApS
Partie défenderesse: Skatteministeriet
Objet
Demande de décision préjudicielle — Højesteret — Interprétation de l'art. 7, par. 4, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1), et de l'art. 34, par. 1, de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 9, p. 12) ainsi que du règlement (CEE) no 3649/92 de la Commission, du 17 décembre 1992, relatif au document d'accompagnement simplifié pour la circulation intracommunautaire de produits soumis à accises, qui ont été mis à la consommation dans l'État membre de départ (JO L 369, p. 17) — Droit d'accise — Produits acquis par les particuliers pour leurs besoins propres — Obligation ou non pour une entreprise dans un État membre de s'assurer de la réception de l'exemplaire no 1 du document d'accompagnement simplifié lors de ventes d'alcool dans ses magasins dans ledit État membre à des ressortissants d'autres États membres qui font leurs achats sur présentation d'une carte du magasin délivrée au nom d'entreprises basées dans d'autres États membres et dans les cas où le détenteur de la carte se fait livrer les boissons alcoolisées sur place pour les transporter lui-même dans l'État membre où il est domicilié
Dispositif
1)
Les articles 7 à 9 de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, telle que modifiée par la directive 92/108/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992, ainsi que les articles 1er et 4 du règlement (CEE) no 3649/92 de la Commission, du 17 décembre 1992, relatif au document d’accompagnement simplifié pour la circulation intracommunautaire de produits soumis à accises, qui ont été mis à la consommation dans l’État membre de départ, doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’imposent pas à un opérateur économique, tel que celui en cause au principal, de vérifier si les acheteurs provenant d’autres États membres ont l’intention d’importer les produits soumis à accise dans un autre État membre et, le cas échéant, si une telle importation est réalisée à des fins privées ou à des fins commerciales.
2)
Les articles 32 à 34 de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’apportent pas de modifications substantielles aux articles 7 à 9 de la directive 92/12, telle que modifiée par la directive 92/108, justifiant, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, une réponse différente à la première question.
3)
L’article 8 de la directive 92/12, telle que modifiée par la directive 92/108, doit être interprété en ce sens qu’il est susceptible de couvrir l’achat de produits soumis à accise dans des circonstances telles que celles en cause au principal lorsque ces produits sont acquis par des particuliers, pour leurs besoins propres et sont transportés par eux-mêmes, ce qu’il revient aux autorités nationales compétentes de vérifier au cas par cas.
(1) JO C 258 du 25.08.2012
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