23.11.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 344/33
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 3 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Svea hovrätt — Suède) — procédure pénale contre Daniel Lundberg
(Affaire C-317/12) (1)
(Transports par route - Règlement (CE) no 561/2006 - Obligation d’utilisation d’un tachygraphe - Dérogations pour le transport de marchandises à des fins non commerciales - Notion - Transport effectué par une personne privée dans le cadre de son activité de loisirs en tant que pilote de course amateur de rallye automobile, partiellement financée par des subventions de tiers)
2013/C 344/56
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Svea hovrätt
Partie dans la procédure pénale au principal
Daniel Lundberg
Objet
Demande de décision préjudicielle — Svea Hovrätt — Interprétation de l'art. 3, al. 1, du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 370, p. 8) et de l'art. 3, sous h), du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil (JO L 102, p. 1) — Dérogation à l'obligation d'installation et d'utilisation d'un tachygraphe à bord de véhicules d'une masse inférieure à 7,5 tonnes — Transport de marchandises à des fins non commerciales — Transport de marchandises effectué par une personne privée dans le cadre de son activité de pilote de course amateur de rallye automobile dans ses loisirs, partiellement financé par des sponsorings de personnes privées ou d'entreprises
Dispositif
La notion de «transport de marchandises à des fins non commerciales», figurant à l’article 3, sous h), du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil, doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut le transport de marchandises effectué par un particulier à son propre compte et uniquement dans le cadre d’une activité de loisirs, lorsque cette dernière est partiellement financée par des subventions de tiers et qu’un tel transport ne donne lieu à aucune rémunération.
(1) JO C 258 du 25.08.2012
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