15.2.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 45/11
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 novembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — Minister Finansów/MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu, Sp. komandytowa
(Affaire C-319/12) (1)
(TVA - Directive 2006/112/CE - Articles 132 à 134 et 168 - Exonérations - Prestations éducatives fournies par des organismes de droit privé dans un but lucratif - Droit à déduction)
2014/C 45/19
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Naczelny Sąd Administracyjny
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Minister Finansów
Partie défenderesse: MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu, Sp. komandytowa
Objet
Demande de décision préjudicielle — Naczelny Sad Administracyjny — Interprétation de l'art. 132, par. 1er, sous i), art. 133, 134 et 168, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Législation nationale prévoyant, contrairement à la directive, l'exonération de la TVA des prestations éducatives fournies pas des organismes de droit privé dans un but lucratif — Refus opposé à un tel organisme, ayant bénéficié de l'exonération, de bénéficier du droit à la déduction de la TVA payée en amont
Dispositif
1)
Les dispositions des articles 132, paragraphe 1, sous i), 133 et 134 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à ce que les prestations de services éducatifs fournies par des organismes non publics, à des fins commerciales, soient exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, l’article 132, paragraphe 1, sous i), de cette directive s’oppose à une exonération de l’ensemble des prestations de services éducatifs, d’une manière générale, sans que soient considérées les fins poursuivies par des organismes non publics qui fournissent ces prestations.
2)
Un assujetti ne peut prétendre, en vertu de l’article 168 de la directive 2006/112 ou de la disposition nationale transposant celui-ci, à un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont si, en raison d’une exonération prévue par le droit national en violation de l’article 132, paragraphe 1, sous i), de cette directive, ses prestations éducatives fournies en aval ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
Cet assujetti peut toutefois invoquer l’incompatibilité de ladite exonération avec l’article 132, paragraphe 1, sous i), de la directive 2006/112 afin que celle-ci ne lui soit pas appliquée lorsque, même en tenant compte de la marge d’appréciation accordée par cette disposition aux États membres, ledit assujetti ne saurait objectivement être considéré comme un organisme ayant des fins comparables à celles d’un organisme d’éducation de droit public, au sens de ladite disposition, ce qu’il appartient au juge national de vérifier.
Dans cette dernière hypothèse, les prestations éducatives fournies par ledit assujetti seront soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et celui-ci pourra alors bénéficier du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont.
(1) JO C 287 du 22.09.2012
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