3.8.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 225/36
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 27 juin 2013 (demande de décision préjudicielle du Højesteret — Danemark) — Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd/Ankenævnet for Patenter og Varemærker
(Affaire C-320/12) (1)
(Rapprochement des législations - Directive 2008/95/CE - Article 4, paragraphe 4, sous g) - Marques - Conditions d’acquisition et conservation d’une marque - Refus d’enregistrement ou nullité - Notion de «mauvaise foi» du demandeur - Connaissance par le demandeur de l’existence d’une marque étrangère)
2013/C 225/62
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Højesteret
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd
Partie défenderesse: Ankenævnet for Patenter og Varemærker
Objet
Demande de décision préjudicielle — Højesteret — Interprétation de l'art. 4, par. 4, sous g), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299, p. 25) — Refus d'enregistrement ou nullité d'une marque — Notion de mauvaise foi — Demandeur ayant ou devant avoir connaissance d'une marque étrangère lors du dépôt de la demande de marque — Annulation de l'enregistrement d'une bouteille de lait en plastique en tant que marque au motif que le demandeur, au moment du dépôt de sa demande de marque, avait connaissance de la marque similaire antérieure utilisée à l'étranger par une société concurrente
Dispositif
1)
L’article 4, paragraphe 4, sous g), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que la notion de «mauvaise foi», au sens de cette disposition, constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union européenne.
2)
L’article 4, paragraphe 4, sous g), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens que, pour établir l’existence de la mauvaise foi de l’auteur de la demande d’enregistrement d’une marque au sens de cette disposition, il convient de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement. La circonstance que l’auteur de cette demande sait ou doit savoir qu’un tiers utilise une marque à l’étranger au moment du dépôt de sa demande qui peut être confondue avec la marque dont l’enregistrement est demandé ne suffit pas, à elle seule, à établir l’existence, au sens de ladite disposition, de la mauvaise foi de l’auteur de ladite demande.
3)
L’article 4, paragraphe 4, sous g), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas aux États membres d’instituer un régime de protection particulière des marques étrangères qui se distingue de celui établi par cette disposition et fondé sur le fait que l’auteur de la demande d’enregistrement d’une marque connaissait ou aurait dû connaître une marque étrangère.
(1) JO C 258 du 25.8.2012
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