23.11.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 344/33
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Centrale Raad van Beroep — Pays-Bas) — F. van der Helder, D. Farrington/College voor zorgverzekeringen
(Affaire C-321/12) (1)
(Sécurité sociale - Règlement (CEE) no 1408/71 - Article 28, paragraphe 2, sous b) - Prestations de l’assurance maladie - Titulaires de pensions de vieillesse dans plusieurs États membres - Résidence dans un autre État membre - Fourniture de prestations en nature dans l’État de résidence - Charge des prestations - État membre à la «législation» duquel le titulaire a été soumis le plus longtemps - Notion)
2013/C 344/57
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Centrale Raad van Beroep
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: F. van der Helder, D. Farrington
Partie défenderesse: College voor zorgverzekeringen
Objet
Demande de décision préjudicielle — Centrale Raad van Beroep — Interprétation des art. 4 et 28, par. 2, sous b), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2) — Assurance maladie — Prestations aux titulaires de pensions ou de rentes résidant dans un autre État membre que celui de l'institution compétente — Prestations à la charge de l'institution de l'État membre ayant couvert le plus longtemps le titulaire — Notion de «législation ayant couvert le plus longtemps le titulaire»
Dispositif
L’article 28, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, doit être interprété en ce sens que la «législation» à laquelle le titulaire a été soumis le plus longtemps, visée à cette disposition, est celle relative aux pensions ou aux rentes.
(1) JO C 287 du 22.09.2012
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