29.3.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 93/7
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 6 février 2014 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel București — Roumanie) — E. ON Global Commodities SE, anciennement E.On Energy Trading SE/Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București — Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenți
(Affaire C-323/12) (1)
(Directive 79/1072/CEE - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Assujettis résidant dans un autre État membre - Modalités de remboursement de la TVA - Assujettis ayant désigné un représentant fiscal conformément aux dispositions nationales antérieures à l’adhésion à l’Union - Exclusion - Notion d’«assujetti non établi à l’intérieur du pays» - Condition d’absence d’établissement - Condition d’absence de livraison de biens ou de prestation de services - Livraisons d’électricité à des assujettis-revendeurs - Directive 2006/112/CE - Article 171)
2014/C 93/11
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel București
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: E. ON Global Commodities SE, anciennement E.On Energy Trading SE
Parties défenderesses: Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București — Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenți
Objet
Demande de décision préjudicielle — Curtea de Apel Bucuresti — Interprétation des art. 1, 3, 4 et 6 de la huitième directive 79/1072/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays (JO L 331, p. 11) — Remboursement de la TVA dans un Etat membre aux assujettis établis dans un autre Etat membre ayant désigné, dans le premier Etat, un représentant fiscal conformément aux dispositions nationales applicables avant l’adhésion de cet Etat à l’Union — Condition de l’absence d’enregistrement de l’assujetti dans l’Etat membre concerné pour le remboursement — Notion de condition supplémentaire par rapport aux conditions prévues aux art. 3 et 4 de la directive 79/1072/CEE — Compatibilité au regard des dispositions de l’art. 6 de la même directive — Effet direct des art. 3 et 4 de la directive 79/1072/CEE
Dispositif
Les dispositions de la huitième directive 79/1072/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l’intérieur du pays, lues en combinaison avec les articles 38, 171 et 195 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2007/75/CE du Conseil, du 20 décembre 2007, doivent être interprétées en ce sens qu’un assujetti établi dans un État membre et qui a procédé à des livraisons d’électricité à des assujettis-revendeurs établis dans un autre État membre a le droit de se prévaloir de la huitième directive 79/1072 dans ce second État afin d’obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont. Ce droit n’est pas exclu par le seul fait d’avoir désigné un représentant fiscal identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans ce dernier État.
(1) JO C 295 du 29.09.2012
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