14.4.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 112/5
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 février 2014 (demande de décision préjudicielle du Krajský soud v Plzni — République tchèque) — Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o. s. (OSA)/Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.
(Affaire C-351/12) (1)
((Directive 2001/29/CE - Droit d’auteur et droits voisins dans la société d’information - Notion de «communication au public» - Diffusion d’œuvres dans les chambres d’établissement thermal - Effet direct des dispositions de la directive - Articles 56 TFUE et 102 TFUE - Directive 2006/123/CE - Libre prestation des services - Concurrence - Droit exclusif de gestion collective des droits d’auteur))
2014/C 112/06
Langue de procédure: le tchèque
Juridiction de renvoi
Krajský soud v Plzni
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o. s. (OSA)
Partie défenderesse: Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.
Objet
Demande de décision préjudicielle — Krajský soud v Plzni — Interprétation des art. 3 et 5 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167, p. 10), des art. 56, 101 et 102 TFUE, et des art. 14 et 16, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376, p. 36) — Exceptions et limitations aux droits de reproduction et de communication — Oeuvres diffusées au moyen des appareils de télévision et de radio installés dans des chambres de patients d'un établissement thermal — Effet direct des dispositions de la directive — Législation nationale conférant au demandeur le droit exclusif de gestion collective des droits d'auteur sur le territoire national
Dispositif
1)
L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la réglementation d’un État membre excluant le droit pour les auteurs d’autoriser ou d’interdire la communication, par un établissement thermal qui opère comme une entreprise commerciale, de leurs œuvres, par la distribution délibérée d’un signal au moyen de récepteurs de télévision ou de radio, dans les chambres des patients de cet établissement. L’article 5, paragraphes 2, sous e), 3, sous b), et 5, de cette directive n’est pas de nature à affecter cette interprétation.
2)
L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il ne peut pas être invoqué par une société de gestion collective des droits d’auteur dans un litige entre particuliers afin d’écarter la réglementation d’un État membre contraire à cette disposition. La juridiction saisie d’un tel litige a cependant l’obligation d’interpréter ladite réglementation, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité de cette même disposition afin d’aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
3)
L’article 16 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, ainsi que les articles 56 TFUE et 102 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à la réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui réserve la gestion collective des droits d’auteur relatifs à certaines œuvres protégées, sur le territoire de celui-ci, à une seule société de gestion collective des droits d’auteur, empêchant ainsi un utilisateur de telles œuvres, tel que l’établissement thermal en cause dans l’affaire au principal, de bénéficier des services fournis par une société de gestion établie dans un autre État membre.
Toutefois, l’article 102 TFUE doit être interprété en ce sens que constituent des indices d’un abus de position dominante, le fait pour cette première société de gestion collective des droits d’auteur d’imposer des tarifs pour les services qu’elle fournit, qui sont sensiblement plus élevés que ceux pratiqués dans les autres États membres, à condition que la comparaison des niveaux des tarifs ait été effectuée sur une base homogène, ou de pratiquer des prix excessifs sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie.
(1) JO C 295 du 29.09.2012
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