4.8.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 253/6
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 juin 2014 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Coty Germany GmbH, anciennement Coty Prestige Lancaster Group GmbH/First Note Perfumes NV
(Affaire C-360/12) (1)
((Coopération judiciaire en matière civile - Règlements (CE) nos 40/94 et 44/2001 - Marque communautaire - Article 93, paragraphe 5, du règlement (CE) no 40/94 - Compétence internationale en matière de contrefaçon - Détermination du lieu où le fait dommageable s’est produit - Participation transfrontalière de plusieurs personnes à un même acte illicite))
2014/C 253/08
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Coty Germany GmbH, anciennement Coty Prestige Lancaster Group GmbH
Partie défenderesse: First Note Perfumes NV
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof — Interprétation de l'art. 93, par. 3, du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1), ainsi que de l'art. 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1) — Marque communautaire — Compétence internationale en matière de contrefaçon — Acte commis dans un premier État membre consistant en l'assistance au fait de contrefaçon commis sur le territoire d'un deuxième État membre — Détermination du lieu où le fait dommageable s'est produit
Dispositif
1)
La notion de «territoire [de l’État membre où] le fait de contrefaçon a été commis» figurant à l’article 93, paragraphe 5, du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, doit être interprétée en ce sens que, dans le cas d’une vente et d’une livraison d’un produit contrefait opérées sur le territoire d’un État membre, suivies d’une revente par l’acquéreur sur le territoire d’un autre État membre, cette disposition ne permet pas d’établir une compétence juridictionnelle pour connaître d’une action en contrefaçon dirigée contre le vendeur initial qui n’a pas lui-même agi dans l’État membre dont relève la juridiction saisie.
2)
L’article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution de décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, dans le cas d’une allégation de publicité comparative illicite ou d’imitation déloyale d’un signe protégé par une marque communautaire, interdites par la loi relative à la répression de la concurrence déloyale (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) de l’État membre dont relève la juridiction saisie, cette disposition ne permet pas d’établir, au titre du lieu de l’événement causal d’un dommage résultant de la violation de cette loi, la compétence d’une juridiction dudit État membre dès lors que celui des auteurs supposés qui y est attrait n’y a pas agi lui-même. En revanche, dans un tel cas, ladite disposition permet d’établir, au titre du lieu de la matérialisation du dommage, la compétence juridictionnelle pour connaître d’une action en responsabilité fondée sur ladite loi nationale introduite contre une personne établie dans un autre État membre et dont il est allégué qu’elle a commis, dans celui-ci, un acte qui a entraîné ou risque d’entraîner, dans le ressort de la juridiction saisie, un dommage.
(1) JO C 343 du 10.11.2012
Full & Egal Universal Law Academy