22.2.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 52/16
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 décembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Napoli — Italie) — Carmela Carratù/Poste Italiane SpA
(Affaire C-361/12) (1)
(Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre sur le travail à durée déterminée - Principe de non-discrimination - Notion de «conditions d’emploi» - Réglementation nationale prévoyant un régime d’indemnisation en cas de fixation illicite d’un terme au contrat de travail différent de celui applicable à la rupture illicite d’un contrat de travail à durée indéterminée)
2014/C 52/25
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Napoli
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Carmela Carratù
Partie défenderesse: Poste Italiane SpA
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunale di Napoli — Interprétation de la clause 4 de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43) — Champ d’application — Notion de conditions de travail — Applicabilité horizontale de cette directive — Notion d’organisme d’État — Interprétation de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux et de l’article 6 de la CEDH — Principe d’équivalence — Législation nationale prévoyant, en cas de fixation illégale d’un terme au contrat de travail, une indemnisation globale pour la période comprise entre l’interruption du rapport de travail et la réintégration dans le poste de travail, limitée à une somme comprise entre 2,5 et 12 mensualités de la dernière rémunération globale de fait — Indemnisation inférieure tant à l’indemnisation prévue par le régime commun du droit civil en cas de refus injustifié d’accepter une prestation qu’à celle prévue en cas d’interruption illégale d’un contrat de travail à durée indéterminée
Dispositif
1)
La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle peut être invoquée directement contre une entité étatique, telle que Poste Italiane SpA.
2)
La clause 4, point 1, du même accord-cadre sur le travail à durée déterminée doit être interprétée en ce sens que la notion de «conditions d’emploi» inclut l’indemnité qu’un employeur est tenu de verser à un travailleur en raison de la fixation illicite d’un terme à son contrat de travail.
3)
Si ledit accord-cadre ne s’oppose pas à ce que les États membres introduisent un traitement plus favorable que celui prévu par celui-ci pour les travailleurs à durée déterminée, la clause 4, point 1, de cet accord-cadre doit être interprétée en ce sens qu’elle n’impose pas de traiter de manière identique l’indemnité allouée en cas de fixation illicite d’un terme à un contrat de travail et celle versée en cas de rupture illicite d’un contrat de travail à durée indéterminée.
(1) JO C 295 du 29.09.2012
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