22.2.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 52/16
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 décembre 2013 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court of the United Kingdom — Royaume-Uni) — Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation/Commissioners of Inland Revenue, Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs
(Affaire C-362/12) (1)
(Protection juridictionnelle - Principe d’effectivité - Principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime - Restitution de l’indu - Voies de recours - Législation nationale - Réduction du délai de prescription des voies de recours applicables sans préavis et de manière rétroactive)
2014/C 52/26
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Supreme Court of the United Kingdom
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation
Parties défenderesses: Commissioners of Inland Revenue Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs
Objet
Demande de décision préjudicielle — Supreme Court of the United Kingdom — Interprétation des art. 49 et 63 TFEU — Taxes nationales contraires au droit communautaire — Répétition de l’indu — Coexistence, en droit national, de deux voies de recours alternatives ouvertes aux assujettis pour réclamer le remboursement des sommes dues, dont une bénéficie d’un délai de recours plus long que l’autre — Législation nationale réduisant, avec effet rétroactif et sans préavis, le délai le plus long — Compatibilité avec les principes d’effectivité, de sécurité juridique et de confiance légitime
Dispositif
1)
Dans une situation où les contribuables, conformément au droit national, ont le choix entre deux voies de recours possibles en matière de restitution d’un impôt perçu en violation du droit de l’Union, l’une d’elles bénéficiant d’un délai de prescription plus long, les principes d’effectivité, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime s’opposent à ce qu’une législation nationale réduise ce délai de prescription sans préavis et de manière rétroactive.
2)
La circonstance que, au moment où le contribuable a présenté son recours, la possibilité d’utiliser la voie de recours offrant le délai de prescription le plus long n’ait été reconnue que récemment par une juridiction inférieure et n’ait été définitivement confirmée qu’ultérieurement par la plus haute autorité juridictionnelle n’exerce aucune incidence sur la réponse apportée à la première question.
(1) JO C 311 du 13.10.2012
Full & Egal Universal Law Academy