5.5.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 135/5
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunal administratif de Grenoble — France) — Margaretha Bouanich/Direction départementale des finances publiques de la Drôme
(Affaire C-375/12) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 63 TFUE - Libre circulation des capitaux - Article 49 TFUE - Liberté d’établissement - Impôt sur le revenu des personnes physiques - Dispositif de plafonnement des impôts directs en fonction des revenus - Convention fiscale bilatérale en vue d’éviter une double imposition - Imposition des dividendes distribués par une société établie dans un autre État membre et déjà soumis à une retenue à la source - Absence de prise en compte ou prise en compte partielle de l’impôt payé dans cet autre État membre pour le calcul du plafonnement de l’impôt - Article 65 TFUE - Restriction - Justification))
2014/C 135/05
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal administratif de Grenoble
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Margaretha Bouanich
Partie défenderesse: Direction départementale des finances publiques de la Drôme
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunal administratif de Grenoble — Interprétation des art. 49, 63 et 65 TFUE — Réglementation nationale en matière d'impôt sur le revenu des personnes physiques plafonnant la proportion des impôts directs dus par un contribuable — Mécanisme dit du «bouclier fiscal» — Convention fiscale bilatérale — Imposition de dividendes distribués par une société établie dans un autre État membre et déjà soumis à une retenue à la source — Prise en compte partielle des sommes retenues à la source pour le calcul du plafond de l'impôt — Justification d'une telle législation tenant à la cohérence système fiscal, à la répartition équilibrée du pouvoir d'imposition entre les États membres, ou à toute autre raison impérieuse d'intérêt général
Dispositif
Les articles 49 TFUE, 63 TFUE et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la législation d’un État membre en vertu de laquelle, lorsqu’un résident de cet État membre, actionnaire d’une société établie dans un autre État membre, perçoit des dividendes imposés dans les deux États et que la double imposition est réglée par l’imputation dans l’État de résidence d’un crédit d’impôt d’un montant correspondant à celui de l’impôt payé dans l’État de la société distributrice, un dispositif de plafonnement de divers impôts directs à concurrence d’un certain pourcentage des revenus perçus au cours d’une année ne prend pas en compte, ou ne prend que partiellement en compte, l’impôt payé dans l’État de la société distributrice.
(1) JO C 319 du 20.10.2012
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