29.3.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 93/9
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 23 janvier 2014 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — X BV/Staatssecretaris van Financiën
(Affaire C-380/12) (1)
(Positions tarifaires - Terre décolorante - Chapitre 25 de la nomenclature combinée - Position tarifaire 2508 - Notion de «produits lavés» - Élimination d’impuretés sans changer la structure du produit - Chapitre 38 de la nomenclature combinée - Position tarifaire 3802)
2014/C 93/14
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: X BV
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden — Tarif douanier commun — Classement des marchandises — Terre décolorante — Classement dans la sous-position 2508 40 00 ou dans la sous-position 3802 90 00 de la nomenclature combinée — Notion d'élimination des impuretés au sens de la première note du chapitre 25 de la nomenclature combinée
Dispositif
1)
La notion d’«élimination d’impuretés» visée à la note 1 du chapitre 25 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement (CE) no 1549/2006 de la Commission, du 17 octobre 2006, doit être interprétée en ce sens qu’elle recouvre l’élimination de composants chimiques se trouvant dans un produit minéral à l’état brut en raison de circonstances naturelles, dans la mesure où cette élimination améliore la capacité des produits en cause à remplir la destination qui leur est inhérente, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.
2)
La note 1 du chapitre 25 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement no 1549/2006, doit être interprétée en ce sens que des produits ayant subi un traitement impliquant l’utilisation de substances chimiques et entraînant l’élimination d’impuretés ne peuvent être classés dans la position tarifaire 2508 de cette nomenclature combinée que si ledit traitement n’a pas modifié leur structure superficielle, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de déterminer.
(1) JO C 303 du 06.10.2012
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