29.3.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 93/10
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 février 2014 (demande de décision préjudicielle du Székesfehérvári Törvényszék — Hongrie) — Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága
(Affaire C-385/12) (1)
(Renvoi préjudiciel - Impôts directs - Liberté d’établissement - Législation fiscale nationale instaurant un impôt exceptionnel sur le chiffre d’affaires du commerce de détail en magasin - Chaînes de magasins de la grande distribution - Existence d’un effet discriminatoire - Discrimination indirecte)
2014/C 93/15
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Székesfehérvári Törvényszék
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft
Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága
Objet
Demande de décision préjudicielle — Székesfehérvári Törvényszék — Interprétation des art. 18 TFUE, 26 TFUE, 49 TFUE, 54 TFUE, 55 TFUE, 56 TFUE, 63 TFUE, 65 TFUE et 110 TFUE — Législation fiscale nationale instaurant un impôt spécial visant les secteurs de commerce de détail en magasin — Taxe progressive calculée sur le chiffre d'affaires net réalisé — Taux plancher d'impôt ayant pour résultat de toucher davantage les entreprises de commerce de détail alimentaire détenues par des étrangers que celles détenues par des nationaux
Dispositif
Les articles 49 TFUE et 54 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation d’un État membre relative à un impôt sur le chiffre d’affaires du commerce de détail en magasin qui oblige les assujettis qui constituent, au sein d’un groupe de sociétés, des «entreprises liées», au sens de cette législation, à additionner leurs chiffres d’affaires en vue de l’application d’un taux très progressif, et ensuite à répartir le montant d’impôt ainsi obtenu entre elles au prorata de leurs chiffres d’affaires réels, dès lors — ce qu’il appartient au juge de renvoi de vérifier– que les assujettis appartenant à un groupe de sociétés et relevant de la plus haute tranche de l’impôt spécial sont «liés», dans la plupart des cas, à des sociétés ayant leur siège dans un autre État membre.
(1) JO C 366 du 24.11.2012
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