23.11.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 344/35
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Sofiyski gradski sad — Bulgarie) — procédure engagée par Siegfried János Schneider
(Affaire C-386/12) (1)
(Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Règlement (CE) no 44/2001 - Champ d’application - Capacité des personnes physiques - Compétence exclusive en matière de droits réels immobiliers - Portée - Procédure gracieuse relative au droit d’une personne placée sous le régime de la curatelle domiciliée dans un État membre de disposer de ses biens immeubles situés dans un autre État membre)
2013/C 344/61
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Sofiyski gradski sad
Parties dans la procédure au principal
Siegfried János Schneider
Objet
Demande de décision préjudicielle — Sofiyski gradski sad — Interprétation de l'art. 22, point 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001 L 12, p. 1) — Personne physique soumise à la interdiction judiciaire partielle conformément à la législation de son État membre — Demande présentée par cette personne dans un autre État membre, avec le consentement de son tuteur, afin de lui permettre de vendre l'immeuble dont il a hérité dans cet État — Compétence de la juridiction de l'État membre où l'immeuble est situé — Applicabilité de l’art. 22, point 1, du règlement (CE) no 44/2001 dans des procédures non contentieuses
Dispositif
Le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, et notamment son article 22, point 1, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à une procédure gracieuse engagée par un ressortissant d’un État membre, déclaré partiellement incapable à la suite de son placement sous le régime de la curatelle conformément à la législation de cet État, devant une juridiction d’un autre État membre en vue d’obtenir l’autorisation de vendre la partie dont il est propriétaire d’un bien immobilier, qui est situé sur le territoire de cet autre État membre, dès lors qu’une telle procédure relève de «la capacité des personnes physiques» au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de ce règlement, laquelle est exclue du champ d’application matériel de celui-ci.
(1) JO C 311 du 13.10.2012
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