11.1.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 9/12
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 novembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche — Italie) — Comune di Ancona/Regione Marche
(Affaire C-388/12) (1)
(Fonds structurels - Fonds européen de développement régional (FEDER) - Participation financière d’un Fonds structurel - Critères d’éligibilité des dépenses - Règlement (CE) no 1260/1999 - Article 30, paragraphe 4 - Principe de pérennité de l’opération - Notion de «modification importante» d’une opération - Attribution d’un contrat de concession sans publicité ni mise en concurrence préalables)
2014/C 9/17
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Comune di Ancona
Partie défenderesse: Regione Marche
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche — Interprétation de l'art. 30, par. 4, sous a), du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO L 161, p. 1) — Suppression et récupération du concours financier communautaire — Notion de «modification importante» — Relation entre, d'une part, la condition de modification de l'affectation de la nature ou des modalités de mise en oeuvre de l'opération et, d'autre part, la condition de modification de la condition de l'absence d'avantage indu à une entreprise ou à une collectivité publique — Modification à caractère fonctionnel — Condition de la conformité des opérations faisant l'objet d'un financement aux dispositions de l'Union en matière des marchés publics — Changement partiel de destination de l'ouvrage financé et concession de la gestion de celui-ci à un opérateur privé en dehors d'une procédure de passation de marché public
Dispositif
1)
L’article 30, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels, doit être interprété en ce sens que les modifications visées à cette disposition comprennent aussi bien celles intervenant lors de la réalisation d’un ouvrage que celles survenant en aval, notamment durant la gestion de celui-ci, pour autant que de telles modifications ont lieu pendant le délai de cinq ans prévu à ladite disposition.
2)
L’article 30, paragraphe 4, du règlement no 1260/1999 doit être interprété en ce sens que, pour pouvoir apprécier si l’octroi d’une concession ne génère pas de recettes substantielles pour le concédant ou d’avantages indus pour le concessionnaire, il n’y a pas lieu de vérifier préalablement si l’ouvrage concédé a subi une modification importante.
3)
L’article 30, paragraphe 4, du règlement no 1260/1999 doit être interprété en ce sens que cette disposition vise aussi bien l’hypothèse d’une modification physique, lorsque l’ouvrage réalisé n’est pas conforme à ce qui était prévu dans le projet admis au financement, que l’hypothèse d’une modification fonctionnelle, étant entendu que, en cas de modification consistant dans l’utilisation d’un ouvrage pour des activités autres que celles initialement prévues dans le projet admis au financement, une telle modification doit être susceptible de réduire d’une manière significative la capacité de l’opération en cause à atteindre l’objectif lui ayant été assigné.
4)
Dans des circonstances telles que celles du litige au principal, le droit de l’Union ne s’oppose pas à l’attribution sans appel d’offres d’une concession de service public relative à un ouvrage, pour autant que cette attribution répond au principe de transparence dont le respect, sans nécessairement impliquer une obligation de procéder à un appel d’offres, doit permettre à une entreprise située sur le territoire d’un État membre autre que celui dont relève l’autorité concédante d’avoir accès aux informations adéquates relatives à cette concession avant que celle-ci ne soit attribuée de sorte que, si cette entreprise l’avait souhaité, elle aurait été en mesure de manifester son intérêt pour obtenir ladite concession, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.
(1) JO C 295 du 29.09.2012
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