24.6.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 194/3
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 30 avril 2014 (demande de décision préjudicielle du Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (anciennement Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich) — Autriche) — procédures engagées par Robert Pfleger, Autoart a.s., Mladen Vucicevic, Maroxx Software GmbH, Ing. Hans-Jörg Zehetner
(Affaire C-390/12) (1)
((Article 56 TFUE - Libre prestation des services - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 15 à 17, 47 et 50 - Liberté professionnelle et droit de travailler, liberté d’entreprise, droit de propriété, droit à un recours effectif et d’accéder à un tribunal impartial, principe ne bis in idem - Article 51 - Champ d’application - Mise en œuvre du droit de l’Union - Jeux de hasard - Réglementation restrictive d’un État membre - Sanctions administratives et pénales - Raisons impérieuses d’intérêt général - Proportionnalité))
2014/C 194/03
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (anciennement Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich)
Parties dans la procédure au principal
Robert Pfleger, Autoart a.s., Mladen Vucicevic, Maroxx Software GmbH, Ing. Hans-Jörg Zehetner
Objet
Demande de décision préjudicielle — Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich — Interprétation des art. 56 TFUE, ainsi que 15 à 17, 47 et 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne — Jeux de hasard — Réglementation d'un État membre interdisant, sous peine de sanctions pénales, l'exploitation des machines à sous à gain limité («kleines Glücksspiel») en l'absence d'une concession délivrée par l'autorité compétente — Principe de proportionnalité
Dispositif
L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, dès lors que cette réglementation ne poursuit pas réellement l’objectif de la protection des joueurs ou de la lutte contre la criminalité et ne répond pas véritablement au souci de réduire les occasions de jeu ou de combattre la criminalité liée à ces jeux d’une manière cohérente et systématique.
(1) JO C 343 du 10.11.2012
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